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13/10/2008 | FRANCE | N°306948

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 306948


Vu le pourvoi, enregistré le 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de M. Yann A, d'une part, a condamné l'Etat à verser à ce dernier les sommes correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues de janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus e

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Vu le pourvoi, enregistré le 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de M. Yann A, d'une part, a condamné l'Etat à verser à ce dernier les sommes correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues de janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2005 avec capitalisation et, d'autre part, a enjoint au ministre de procéder, en fonction des compléments de rémunérations dûs, à la régularisation de la situation de M. A auprès de l'Ircantec ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;

Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :

Considérant que, pour faire droit à la demande de M. A, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser la différence entre les rémunérations qu'il avait réellement perçues en qualité d'agent contractuel des centres d'études techniques de l'équipement pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations ; que le ministre soutient, à l'appui de son pourvoi, que les juges du fond ont commis une erreur de droit en appliquant des dispositions relatives aux agents contractuels des centres d'études techniques de l'équipement à la situation d'un fonctionnaire titulaire et en mettant ainsi à la charge de l'Etat une somme qu'il ne doit pas ; que ce moyen étant d'ordre public, il peut être soulevé pour la première fois en cassation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. A doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par le ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'une titularisation en mars 2000 ; qu'à compter de cette titularisation, l'indemnité de résidence était de plein droit intégrée à ses rémunérations ; qu'ainsi, en s'abstenant de tirer les conséquences de la titularisation de M. A, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :

Considérant que la présente décision, qui se borne à annuler le jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de régulariser sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande à ce titre M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Yann A.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Melun.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306948
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 306948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306948.20081013
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