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13/10/2008 | FRANCE | N°307167

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 307167


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2007 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, ramené la durée de sa suspension du droit d'exercice de la médecine à trois mois à compter de la notification de ladite décision et, d'autre part, subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise réalisée à sa diligence pa

r trois médecins psychiatres autres que ceux qui l'ont précédemment examiné...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2007 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, ramené la durée de sa suspension du droit d'exercice de la médecine à trois mois à compter de la notification de ladite décision et, d'autre part, subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise réalisée à sa diligence par trois médecins psychiatres autres que ceux qui l'ont précédemment examiné ;

2°) dire qu'il n'y a pas lieu à suspension provisoire ;

3°) d'ordonner une contre-expertise confiée à un nouveau collège d'experts avec pour mission de déterminer s'il est apte à exercer la médecine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, ramené la durée de sa suspension du droit d'exercer la médecine à trois mois à compter de la notification de sa décision et, d'autre part, subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés, l'un, par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. (...) L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil (...) Si le conseil régional ou interrégional n' a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant l'instance d'appel. (...) ;

Considérant que les moyens dirigés contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes sont inopérants à l'égard de la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins qui s'est substituée à celle du conseil régional ;

Considérant que contrairement à ce qu'affirme M. A l'expertise médicale demandée par le conseil régional a été effectuée dans le délai de deux mois, au demeurant non prescrit à peine de nullité, prévu par l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;

Considérant enfin qu'en estimant que l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport des experts, justifiaient que M. A soit suspendu du droit d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, et en subordonnant la reprise de cet exercice aux résultats d'une nouvelle expertise, le conseil national de l'ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A, au conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Savoie.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307167
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 307167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307167.20081013
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