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13/10/2008 | FRANCE | N°308249

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 308249


Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION BEBEFUN, dont le siège social est résidence du Ponant 4, place de Fereham à Vannes (56000) ; l'ASSOCIATION BEBEFUN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes fixant à 1 500 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparati

on du préjudice subi du fait de l'illégalité de la lettre du 7 janvier 199...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION BEBEFUN, dont le siège social est résidence du Ponant 4, place de Fereham à Vannes (56000) ; l'ASSOCIATION BEBEFUN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes fixant à 1 500 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la lettre du 7 janvier 1997 de l'inspecteur d'académie du Morbihan et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 574 862 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION BEBEFUN,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir soulevés par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a saisi, le 12 décembre 2006, le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par une décision du 22 juin 2007, le président de ce bureau a rejeté cette demande ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi de l'association requérante contre l'arrêt du 7 décembre 2006, enregistré au secrétariat du contentieux le 6 août 2007, serait tardif ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 12 décembre 2006, le conseil d'administration de l'ASSOCIATION BEBEFUN a mandaté la présidente de cette association pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2006 ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale ne saurait soutenir qu'en l'absence d'un tel mandat, le pourvoi de cette association serait irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à la cassation de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, pour établir que la lettre du 7 janvier 1997, par laquelle l'inspecteur d'académie du Morbihan avait indiqué aux directeurs des écoles publiques et privées que l'ASSOCIATION BEBEFUN ne pouvait effectuer de prestations dans ces écoles sans autorisation écrite de sa part, lui avait causé un préjudice financier, cette association avait notamment joint à ses mémoires présentés devant la cour administrative d'appel de Nantes trois tableaux récapitulatifs des recettes produites par les spectacles de marionnettes qu'elle présentait dans les écoles pour les années 1996, 1997 et 1998 ; que ces tableaux faisaient apparaître une nette diminution des recettes entre l'année 1996 et les deux années suivantes ; que, par suite, en jugeant qu'en l'absence de précisions chiffrées produites par l'association requérante et relatives aux résultats de son activité précédant l'envoi de la lettre du 7 janvier 1997, la réalité et le montant du préjudice financier subis par cette association en conséquence de la diffusion de cette lettre ne pouvaient pas être établis, la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'ainsi l'arrêt du 7 décembre 2006 doit être annulé ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION BEBEFUN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION BEBEFUN une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BEBEFUN et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308249
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 308249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308249.20081013
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