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13/10/2008 | FRANCE | N°309404

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 309404


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Latifa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France,

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa demandé.

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Latifa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France,

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa demandé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 2 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ayant pour objet de rendre visite à son fils majeur Roudouan C ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A n'a ni profession, ni revenu personnel, elle fait état de ce que son séjour sera pris en charge par son fils, M. Roudouan B, titulaire d'une carte de séjour, lequel justifie d'un salaire mensuel compris entre 1270 et 1575 euros ; qu'en l'absence de toute précision apportée par l'administration quant aux charges particulières qui seraient susceptibles de peser sur l'intéressé et l'empêcheraient d'assurer cette prise en charge, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'en se fondant sur la circonstance que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, en l'absence de toute indication précise en ce sens, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 19 août 2007 ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme A:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme A un visa de court séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 août 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme A un visa de court séjour sur le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Latifa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2008, n° 309404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309404
Numéro NOR : CETATEXT000019674458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-13;309404 ?
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