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13/10/2008 | FRANCE | N°310072

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 310072


Vu l'ordonnance du 5 octobre 2007, enregistrée le 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Olivier A ;

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe du tribuna...

Vu l'ordonnance du 5 octobre 2007, enregistrée le 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Olivier A ;

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Olivier A demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2006 par laquelle le délégué régional du CNFPT d'Aquitaine ne l'a pas déclaré admis au concours d'attaché territorial de conservation du patrimoine, organisé le 28 septembre 2006 ;

2°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à l'organisation de nouvelles épreuves d'admission conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de réexaminer sa candidature ;

3°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non-admission au concours ;

4°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2006 du jury du concours réservé d'attaché territorial de conservation du patrimoine, spécialité archives, session 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale : « Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel. Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae, et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres. Le concours réservé comporte un entretien avec le jury. L'entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes, sauf pour l'accès aux cadres d'emplois de catégorie A, où elle est de trente minutes. Il est attribué une note de 0 à 20. » ;

Considérant que le jury, qui pouvait organiser librement sa délibération afin de déterminer, après examen du dossier professionnel du candidat et entretien avec lui, l'appréciation qu'il portait sur lui, n'était tenu, en application des dispositions précitées, d'attribuer et de communiquer qu'une note à chaque candidat ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le jury n'aurait pas procédé à l'examen de son dossier professionnel et se serait fondé sur un motif étranger à l'appréciation de ses mérites pour procéder à sa notation ; que cette dernière appréciation ne saurait être discutée devant le juge administratif ;

Considérant que la circonstance que M. A ait été le seul candidat admis à concourir dans la spécialité archives au niveau national n'était pas de nature à lui conférer un quelconque droit à être déclaré admis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2006 par laquelle le jury du concours réservé d'attaché territorial de conservation du patrimoine spécialité archives l'a déclaré non admis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à l'organisation de nouvelles épreuves d'admission conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de réexaminer sa candidature ne peuvent donc, en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la perte de chance sérieuse d'être déclaré admis au concours ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310072
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 310072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310072.20081013
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