Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Angélina A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du centre national de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 2007 rejetant sa demande de participation aux épreuves du concours externe d'attaché territorial, session 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent être titulaires : / a) D'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ; ou / b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui est titulaire d'un diplôme de l'institut supérieur d'administration et de management d'Amiens, délivré le 16 décembre 2006, et ne remplit aucune des conditions visées à l'article 1er du décret mentionné ci-dessus , ne justifie ni d'un diplôme ni d'études « d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat » ; que, par suite, et à supposer même qu'un « livret de présentation », dont la requérante fait état sans d'ailleurs le produire, ait indiqué qu'un niveau de trois années d'études supérieures après le baccalauréat était suffisant, la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'attaché territorial, n'a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande de Mlle A de participer aux épreuves du concours externe d'attaché territorial, session 2007 ; que Mlle A n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 4 octobre 2007 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle Angélina A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Angélina A et au centre national de la fonction publique territoriale.