Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hortance A, demeurant ... ; Mme Hortance A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Congo refusant de délivrer à sa mère, Mme Elisabeth B, un visa de court séjour d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, de nationalité française, demande l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par l'ambassadeur de France au Congo à la demande de sa mère, Mme B, ressortissante congolaise, tendant à l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que, pour refuser à Mme B un visa de court séjour pour rendre visite à ceux des membres de sa famille qui résident en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de ressources de Mme B et sur l'insuffisance des ressources de Mme A, qui s'est engagée à prendre en charge les frais de voyage et de séjour de sa mère ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention de Schengen, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire français peut être accordée à l'étranger qui dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer son voyage et son séjour en France, sa fille, Mme A, ainsi que son époux, qui se proposent de l'accueillir, disposaient à la date de la décision attaquée d'un revenu annuel de plus de 35 000 euros pour un couple marié avec quatre enfants à charge; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour financer le court séjour de sa mère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 septembre 2007 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 septembre 2007 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hortance A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.