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13/10/2008 | FRANCE | N°310981

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 310981


Vu le jugement du 27 novembre 2007, enregistré le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes enregistrées le 15 avril et 22 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, par laquelle M. Pierre A, demeurant 18 rue d'Audenge à Bordeaux (33000) demande, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 février 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche porta

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Vu le jugement du 27 novembre 2007, enregistré le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes enregistrées le 15 avril et 22 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, par laquelle M. Pierre A, demeurant 18 rue d'Audenge à Bordeaux (33000) demande, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 février 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant déclaration de vacance d'emploi de maîtres de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-1 du décret n° 83-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 2005), d'autre part, la réparation du préjudice qu'il a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants chercheurs : La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique. / Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, laquelle donne à ses titulaires le droit de se présenter aux épreuves des concours donnant accès à ce corps, est valable quatre ans à compter de la date à laquelle intervient la délibération par laquelle la section ou le groupe compétent du conseil national des universités établit ladite liste ;

Considérant qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté attaqué du 16 février 2005 que c'est à la date de clôture des inscriptions aux concours organisés au titre de l'année 2005, fixée au 31 mars 2005, que doit s'apprécier la satisfaction, par les candidats, des conditions d'admission à concourir ; que l'arrêté attaqué prévoit en son article 13, que les candidats inscrits sur la liste de qualification par la section compétente du conseil national des universités au titre de l'année 2001 ne sont pas admis à se porter candidats à ces concours ; qu'il n'est pas contesté que M. A a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences par décision du 16 février 2001 de la 22ème section du conseil national des universités ; qu'ainsi cette liste, a, le 16 février 2005, cessé d'être valable ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'article 13 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 24 du décret du 6 juin 1984 doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit en son article 13 que, contrairement aux personnes dont la qualification a été prononcée par la section compétente du conseil national des universités au titre de l'année 2001, les personnes dont la qualification a été prononcée par le groupe compétent de ce conseil, saisi à la suite de deux refus successifs, au titre de la même année, peuvent se porter candidates aux concours de recrutement organisés au titre de l'année 2005 ; que ces dispositions se bornent à tirer les conséquences des dates différentes auxquelles les sections et les groupes ont statué ; que, par suite, elle ne méconnaissent pas le principe d'égal accès aux emplois publics ;

Considérant que le requérant prétend que les candidats qui se sont présentés les années antérieures ont pu bénéficier d'une tolérance et que le non-respect de cette pratique, constante depuis 1998, a entraîné une rupture de la confiance légitime et est intervenue en violation de l'obligation d'information des citoyens ; que le principe de confiance légitime ne trouve toutefois à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, et ne peut donc être invoqué en l'espèce ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que, compte tenu du prétendu usage qu'il invoque, la durée de validité de quatre ans prévue par le décret du 6 juin 1984 n'aurait pas été connue avant le début des épreuves et que le non-respect de cette pratique aurait constitué une méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'existerait un chevauchement entre les compétences du ministre et celles des présidents d'université n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 février 2005 n'est pas entaché d'illégalité ; qu'ainsi les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310981
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 310981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310981.20081013
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