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13/10/2008 | FRANCE | N°311361

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 311361


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 et le 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à sa belle-mère, Mme Djedjiga Ould C épouse B, un visa d'entrée en France en qualité d'ascendante de ressortissants français ;

2°) d'e

njoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa demandé, au besoin...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 et le 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à sa belle-mère, Mme Djedjiga Ould C épouse B, un visa d'entrée en France en qualité d'ascendante de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer à sa belle-mère, Mme Ould C, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissants français ;

Considérant que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité française, n'attestent avoir versé à Mme Ould C dans les mois précédant la décision contestée que des sommes modestes, inférieures à 70 euros mensuels ; que dans ces conditions, en estimant que Mme Ould C ne pouvait être regardée comme étant à la charge de M. et Mme A la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, ni commis d'erreur de droit en relevant le caractère récent de ces versements, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tant M. et Mme A que Mme Ould C disposent des ressources personnelles suffisantes pour pourvoir aux besoins du séjour de cette dernière sur le territoire français ; que, par suite, la commune n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de Mme C ;

Considérant, que compte tenu, notamment, de la présence en Algérie d'un de ses enfants ainsi que de la possibilité pour sa fille et son gendre de nationalité française ainsi pour les autres membres de sa famille résidant en France de lui rendre visite en Algérie, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie familiale de Mme Ould C ni à celui de sa famille une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311361
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 311361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311361.20081013
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