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13/10/2008 | FRANCE | N°311817

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 311817


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 juillet 2006 rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Brazzaville rejetant sa demande de délivrance d'un visa de court séjour à sa fille, Mlle Henrique Charlène B ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer à Mlle Henrique

Charlène B le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande d...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 juillet 2006 rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Brazzaville rejetant sa demande de délivrance d'un visa de court séjour à sa fille, Mlle Henrique Charlène B ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer à Mlle Henrique Charlène B le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Foussard, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité française, a sollicité le 9 juillet 2004 la délivrance d'un visa de court séjour à sa fille, Mlle Henrique Charlène B, née le 1er décembre 1996, de nationalité congolaise ; que par une décision du 13 juillet 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé, le 20 mai 2005, par le consul général de France à Brazzaville et rejeté le recours de M. A en estimant que son lien de filiation avec l'intéressée n'était pas établi de façon probante ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A, la commission s'est fondée sur la circonstance que l'acte de naissance de Mlle Henrique Charlène B produit par le requérant à l'appui de sa demande était dépourvu de valeur probante, dès lors que le numéro 1461/96 qu'il portait correspondait en réalité au numéro d'enregistrement d'un autre acte de naissance ; que toutefois, le requérant produisait également, devant la commission, une attestation établie le 8 septembre 2005 par l'officier d'état civil de la mairie de Bacongo, dont émane l'acte de naissance, certifiant qu'une erreur de transcription avait conduit à enregistrer sous le même numéro deux actes d'état civil différents et que « l'acte de naissance n° 1461/96 de la nommée B Henrique Charlène, née le 1er décembre 1996 à Brazzaville, de sexe féminin, fille de A Richard et de Boukono Olive Ephrésine a été bel et bien dressé au Centre d'Etat Civil de Bacongo le 31 décembre 1996 » ; que, par la suite, le procureur de la République près le tribunal d'instance de Bacongo a d'ailleurs fait droit, le 26 octobre 2007, à la demande de l'intéressé de rectification d'office de l'erreur matérielle contenue dans l'acte de naissance litigieux en lui attribuant un numéro propre ; qu'ainsi, en estimant que les documents produits par M. A n'étaient pas de nature à établir avec certitude son lien de filiation avec Mlle Henrique Charlène B, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il en résulte que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement de lui délivrer un visa ; qu'elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de la demande de l'intéressée ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foussard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foussard de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 juillet 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire réexaminer la demande de visa présentée par M. A pour sa fille Mlle Henrique Charlène B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311817
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 311817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311817.20081013
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