La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2008 | FRANCE | N°312206

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 312206


Vu la protestation, enregistrée le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2007 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus de la première circonscription électorale d'Allemagne (chef-lieu : Berlin) pour l'élection partielle de membres de l'Assemblée des Français de l'étranger du 2 décembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la protestation, enregistrée le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2007 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus de la première circonscription électorale d'Allemagne (chef-lieu : Berlin) pour l'élection partielle de membres de l'Assemblée des Français de l'étranger du 2 décembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2005 : « Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception : / 1 De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ; / 2 De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. / Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.» ;

Considérant que M. E soutient que l'administration aurait méconnu les obligations qui lui incombent en vertu du 1 de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 en matière de diffusion des circulaires et bulletins de vote ; que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite pour la diffusion du matériel électoral, elle doit être opérée dans un délai permettant aux candidats de se faire connaître des électeurs et le cas échéant de voter par correspondance; qu'il résulte de l'instruction que les plis correspondants ont été enlevés par une entreprise de routage au plus tard le 16 novembre 2007 et expédiés le 19 novembre suivant, soit 14 jours avant le scrutin ; qu'un tel délai était en l'espèce raisonnable, eu égard à l'étendue de la circonscription de Berlin et au nombre élevé d'électeurs inscrits ; que si certains électeurs n'ont pas reçu à temps leur pli ou si celui-ci ne leur est pas parvenu, ces retards ou dysfonctionnements, essentiellement imputables aux aléas du service postal ou à des négligences de certains électeurs n'ayant pas communiqué leur nouvelle adresse et qui ont également affecté l'ensemble des candidats, ne sont pas, en l'espèce, eu égard aux contraintes particulières auxquelles sont soumises les élections organisées à l'étranger, et nonobstant un faible écart de voix entre M. E et le dernier candidat élu, selon les règles du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, constitutifs d'irrégularités susceptibles d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que M. E soutient que les électeurs n'auraient, en tout état de cause, pas été informés suffisamment à l'avance de la tenue de nouvelles élections à la suite de l'annulation d'une première élection dans la circonscription de Berlin par une décision du 10 août 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ce qui aurait entraîné, selon lui, une « démobilisation » des intéressés; que l'intéressé ne fait cependant état de la méconnaissance d'aucune des obligations incombant à l'administration en vertu du décret du 6 avril 1984 susvisé relatives notamment à la convocation par arrêté des électeurs quatre-vingt jours avant le scrutin ou à l'affichage dans les locaux de l'ambassade ou des postes consulaires de l'état des déclarations de candidatures à partir du lendemain du soixantième jour précédant le scrutin; qu'il est constant que l'ambassade de France a informé le public sur son site Internet dès le mois de septembre 2007 de l'organisation de nouvelles élections partielles ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été procédé par les ambassades et postes consulaires à l'affichage des circulaires des candidats dans les conditions prescrites par l'article 5 précité de la loi du 7 juin 1982 quarante-cinq jours avant le scrutin ; qu'il résulte enfin des précédents motifs que l'ambassade et les autorités consulaires ont satisfait en temps voulu à l'obligation de diffusion des circulaires et bulletins de vote prescrite par cet article; que, par suite, le grief sus-évoqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus à l'Assemblée des français de l'étranger et du scrutin du 2 décembre 2007, en tant qu'il concerne la circonscription de Berlin ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul E, à M. Claude A, à Mme Catherine B, à M. Jean-Marie C, à Mme Patricia D et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2008, n° 312206
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312206
Numéro NOR : CETATEXT000019674467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-13;312206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award