La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2008 | FRANCE | N°312578

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 312578


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A, demeurant 21 Le Clos du Prieuré à Rozerieulles (57160) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense le place en position de retraite au 31 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code de la défense ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006, notamment...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A, demeurant 21 Le Clos du Prieuré à Rozerieulles (57160) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense le place en position de retraite au 31 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006, notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.A, commissaire colonel à la date de la décision contestée, demande l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 portant agrément de sa demande de démission pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2007 ;

Considérant que M.A soutient que la décision contestée, fixant sur sa demande la date de sa démission pour faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2007, a pour effet de le priver de la possibilité de prendre les congés de fin de campagne auxquels il avait droit en application des dispositions de l'article L. 4138-5 du code de la défense et de l'article 11 du décret du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires alors en vigueur et serait pour ce motif illégale; que toutefois, s'il établit qu'il a été empêché de prendre de tels congés entre 1999 et 2001 pour des raisons de service, il ne ressort pas des pièces du dossier qu' il a été ensuite privé de la possibilité de les prendre avant l'agrément contesté de sa démission ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que la décision contestée, laquelle est suffisamment motivée, a pour effet de méconnaître les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 6 décembre 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Henri A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2008, n° 312578
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312578
Numéro NOR : CETATEXT000019674468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-13;312578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award