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13/10/2008 | FRANCE | N°314116

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 314116


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE, dont le siège est 24, route de Cuzon à Quimper (29196 Cedex), la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUIMPER CORNOUAILLE, dont le siège est 145 avenue de Keradennec à Quimper (29330 Cedex), l'UNION DES COMMERCANTS PONT-L'ABBISTES, dont le siège est Mairie de Pont-l'Abbé, BP 23081 à Pont-l'abbé (29123 Cedex) ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler

la décision du 20 novembre 2007 par laquelle la commission nationa...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE, dont le siège est 24, route de Cuzon à Quimper (29196 Cedex), la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUIMPER CORNOUAILLE, dont le siège est 145 avenue de Keradennec à Quimper (29330 Cedex), l'UNION DES COMMERCANTS PONT-L'ABBISTES, dont le siège est Mairie de Pont-l'Abbé, BP 23081 à Pont-l'abbé (29123 Cedex) ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la SAS Vivons heureux l'autorisation préalable requise en vue de la création, au sein de la galerie marchande d'un hypermarché E. Leclerc, d'une parfumerie-institut de beauté d'une surface de vente de 431 m² à l'enseigne Une Heure Pour Soi à Pont l'Abbé (Finistère) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Vivons heureux la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu ou la demande d'autorisation prévue aux articles L. 720-3 et L. 720-5 du code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 20 novembre 2007, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Vivons heureux l'autorisation d'ouvrir une parfumerie-institut de beauté d'une surface de vente de 431 m² au sein de la galerie marchande d'un hypermarché à l'enseigne Leclerc situé à Pont-l'Abbé (Finistère) ; que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUIMPER CORNOUAILLE ET l'UNION DES COMMERCANTS PONT-L'ABBISTES demandent l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail : La demande d'autorisation prévue aux article L. 720-3 et L. 720-5 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 du présent arrêté » ; qu'aux termes de cette annexe, lorsque le demandeur est une personne morale, il doit « fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le dossier de demande d'autorisation présenté par la SAS Vivons heureux précise que la société pétitionnaire est en cours de constitution et si les statuts mentionnant son objet, son siège social et la désignation des premiers associés sont joints à la demande, le projet de statuts n'est pas daté et il ne ressort d'aucune pièce, et il n'est pas davantage soutenu, que ces statuts ont été enregistrés ni même présentés auprès des services fiscaux ; que, dès lors, à la date à laquelle la commission nationale d'équipement commercial a statué, la société Vivons heureux ne pouvait pas être regardée comme une société en cours de constitution ; que la commission nationale était tenue pour ce motif de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUIMPER CORNOUAILLE et l'UNION DES COMMERCANTS PONT-L'ABBISTES sont fondées à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2007 de la commission nationale d'équipement commercial ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE et autres, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente affaire, versent à la SAS Vivons Heureux la somme que celle-ci demande à ce titre ; qu'il y lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge, d'une part, de la société Vivons heureux et, d'autre part, de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 novembre 2007 de la commission nationale d'équipement commerciale est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros et la SAS Vivons heureux versera la même somme à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUIMPER CORNOUAILLE, à l'UNION DES COMMERCANTS PONT-L'ABBISTES.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUIMPER CORNOUAILLE, à l'UNION DES COMMERCANTS PONT-L'ABBISTES, à la commission nationale d'équipement commercial, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à la SAS Vivons Heureux.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314116
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 314116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314116.20081013
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