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15/10/2008 | FRANCE | N°281979

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2008, 281979


Vu l'ordonnance du 22 juin 2005, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE TOUCHAT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT ;

Vu la demande, enregistrée le 3 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par la SOCIETE TOUCHAT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est Route de Baillargues B.P. 4 à Mauguio Cedex

(34131) ; la SOCIETE TOUCHAT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT demande :...

Vu l'ordonnance du 22 juin 2005, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE TOUCHAT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT ;

Vu la demande, enregistrée le 3 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par la SOCIETE TOUCHAT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est Route de Baillargues B.P. 4 à Mauguio Cedex (34131) ; la SOCIETE TOUCHAT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de la décision du 8 novembre 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche retirant les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant de l'arsénite de soude (arsenic de l'arsénite de sodium) sans délai d'écoulement des stocks aussi bien au stade de la distribution qu'à celui de l'utilisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 257,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 8 novembre 2001 publiée au Journal officiel de la République française le 21 novembre, prise sur le fondement des articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural, le ministre de l'agriculture a retiré les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant de l'arsénite de soude (arsenic de l'arsénite de sodium) ; que cette décision exclut expressément tout délai d'écoulement des stocks aussi bien au stade de la distribution qu'à celui de l'utilisation ; que la société requérante demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de cette décision ;

Considérant que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier ressort ; qu'elles doivent, par suite, être renvoyées à un tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en raison de considérations de bonne administration de la justice et en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE TOUCHAT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT est attribué au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOUCHAT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au président du tribunal administratif de Montpellier.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281979
Date de la décision : 15/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2008, n° 281979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281979.20081015
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