La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2008 | FRANCE | N°286009

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2008, 286009


Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE PCEB ;

Vu la demande, enregistrée le 3 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par la SOCIETE PCEB, dont le siège est Zone Industrielle, la Bouriette, rue Ampère à Carcassonne (11000) ; la SOCIETE PCEB demande

:

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de...

Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE PCEB ;

Vu la demande, enregistrée le 3 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par la SOCIETE PCEB, dont le siège est Zone Industrielle, la Bouriette, rue Ampère à Carcassonne (11000) ; la SOCIETE PCEB demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de la décision du 8 novembre 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche retirant des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant de l'arsénite de soude (arsenic de l'arsénite de sodium) sans délai d'écoulement des stocks aussi bien au stade de la distribution qu'à celui de l'utilisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 660,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en réparation du préjudice consécutif à la décision du 8 novembre 2001 de retrait, sans délai d'écoulement des stocks, de produits phytopharmaceutiques contenant de l'arsénite de soude qu'elle commercialise ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 8 novembre 2001 publiée au Journal officiel de la République française le 21 novembre, prise sur le fondement des articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural, le ministre de l'agriculture a retiré les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant de l'arsénite de soude (arsenic de l'arsénite de sodium) ; que cette décision exclut expressément tout délai d'écoulement des stocks aussi bien au stade de la distribution qu'à celui de l'utilisation ; que la société requérante demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de cette décision ;

Considérant que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier ressort ; qu'elles doivent, par suite, être renvoyées à un tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en raison de considérations de bonne administration de la justice et en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE P.C.E.B est attribué au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE P.C.E.B, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au président du tribunal administratif de Montpellier.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286009
Date de la décision : 15/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2008, n° 286009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286009.20081015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award