Vu l'ordonnance du 19 juin 2008, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE ETABLISSEMENTS P. BERNARD ;
Vu la demande, enregistrée le 1er juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par la SOCIETE ETABLISSEMENTS P. BERNARD, dont le siège est situé 179, montée de Trévoux, à Saint-André de Corcy (01390) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS P. BERNARD demande :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de la décision du 8 novembre 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche retirant des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant de l'arsénite de soude (arsenic de l'arsénite de sodium) sans délai d'écoulement des stocks aussi bien au stade de la distribution qu'à celui de l'utilisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 285 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en réparation du préjudice consécutif à la décision du 8 novembre 2001 de retrait, sans délai d'écoulement des stocks, de produits phytopharmaceutiques contenant de l'arsénite de soude qu'elle commercialise ;
3°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 8 novembre 2001 publiée au Journal officiel de la République française le 21 novembre, prise sur le fondement des articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural, le ministre de l'agriculture a retiré les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant de l'arsénite de soude (arsenic de l'arsénite de sodium) ; que cette décision exclut expressément tout délai d'écoulement des stocks aussi bien au stade de la distribution qu'à celui de l'utilisation ; que la société requérante demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de cette décision ;
Considérant que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier ressort ; qu'elles doivent, par suite, être renvoyées à un tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en raison de considérations de bonne administration de la justice et en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS P. BERNARD est attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE ETABLISSEMENTS P. BERNARD, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au président du tribunal administratif de Montpellier.