La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2008 | FRANCE | N°314980

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2008, 314980


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Magny-Jobert (Haute-Saône) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrat

ive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Magny-Jobert (Haute-Saône) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers municipaux : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. ;

Considérant que la protestation formée par M. A contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Magny-Jobert (Haute-Saône) le 9 mars 2008, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 17 mars 2008, soit après le 14 mars à 18 heures marquant l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral ; que si le requérant fait valoir que cette protestation a été déposée au bureau de poste le 14 mars 2008 à 15 heures 40, soit avant l'échéance précitée, cet envoi n'a pas été effectué, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2008, n° 314980
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314980
Numéro NOR : CETATEXT000019674472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-15;314980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award