Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Magny-Jobert (Haute-Saône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers municipaux : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. ;
Considérant que la protestation formée par M. A contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Magny-Jobert (Haute-Saône) le 9 mars 2008, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 17 mars 2008, soit après le 14 mars à 18 heures marquant l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral ; que si le requérant fait valoir que cette protestation a été déposée au bureau de poste le 14 mars 2008 à 15 heures 40, soit avant l'échéance précitée, cet envoi n'a pas été effectué, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.