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15/10/2008 | FRANCE | N°316971

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2008, 316971


Vu le pourvoi, enregistré le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de M. Jean-Marie A, d'une part, a suspendu la décision du 6 mars 2008 publiant le tableau d'avancement à la hors classe du corps des inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques

régionaux établi pour l'année 2002 en tant que M. A n'y fig...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de M. Jean-Marie A, d'une part, a suspendu la décision du 6 mars 2008 publiant le tableau d'avancement à la hors classe du corps des inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionaux établi pour l'année 2002 en tant que M. A n'y figure pas, d'autre part, a enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer l'inscription de M. A sur ce tableau d'avancement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsque la reconstitution de carrière d'un agent est soumise à l'avis d'un organisme consultatif de caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à l'administration de saisir de l'affaire l'organisme consultatif qui, au moment où il y a lieu de procéder à l'examen de la situation du fonctionnaire, est compétent pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif ; que, dans le cas où les règles de composition de l'organisme consultatif initialement saisi ont été modifiées, il appartient également à l'administration de saisir l'organisme consultatif dans sa nouvelle composition si celle-ci présente des garanties équivalentes pour les intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que certains des membres de la commission administrative paritaire nationale réunie le 28 novembre 2007, pour examiner la situation des fonctionnaires susceptibles de figurer sur le tableau d'avancement à la hors classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux pour l'année 2002, n'avaient pas qualité pour siéger en 2002, n'est pas, en soi, de nature à faire naître un doute sérieux sur la régularité de la composition de la commission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que la composition de la commission de 2007 ne présentait pas des garanties équivalentes pour les intéressés à celle de 2002, aucune règle relative à sa composition n'ayant fait l'objet de modifications substantielles ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commission administrative paritaire nationale ait siégé dans sa composition de 2007 était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision publiant le tableau d'avancement ;

Considérant qu'en vertu des articles 35 et 36 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les représentants du personnel qui siègent et délibèrent au sein de la commission chargée de préparer le tableau d'avancement sont, d'une part, ceux du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée, d'autre part, ceux du grade auquel le tableau d'avancement donne accès ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 18 juillet 1990 portant statut du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, ce corps ne comprend que deux grades, la classe normale et la hors classe ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que des fonctionnaires du même grade que M. A, inspecteur d'académie de classe normale, aient siégé à la commission administrative paritaire nationale pour préparer le tableau d'avancement à la hors classe, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision publiant le tableau d'avancement ;

Considérant que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens soulevés par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris tirés de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire nationale qui a siégé le 28 novembre 2007 ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 mars 2008 publiant le tableau d'avancement à la hors classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ; qu'ainsi, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors, la demande de suspension de la décision du 6 mars 2008 présentée par M. A doit être rejetée ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 20 mai 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Jean-Marie A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316971
Date de la décision : 15/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2008, n° 316971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316971.20081015
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