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15/10/2008 | FRANCE | N°320991

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 octobre 2008, 320991


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 4 août 2008 ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision liti

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Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 4 août 2008 ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision litigieuse entrainerait des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet, elle le prive de la possibilité d'exercer son métier de professeur, portant ainsi atteinte à l'exercice d'un droit au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa mise à la retraite d'office préjudicie gravement à ses intérêts patrimoniaux et financiers ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le recours du recteur auprès du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) était tardif ; que la décision du CNESER est entachée d'une insuffisance affectant ses visas et d'un défaut de réponse à un moyen soulevé en défense ; qu'elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense dès lors qu'un témoin qu'il a présenté n'a pas été entendu ; qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le CNESER ne pouvait se prononcer par voie d'évocation qu'après avoir relevé une irrégularité dans la décision de première instance ; que sa qualité de juge d'appel ne lui donnait pas la possibilité de statuer au-delà des faits pour lesquels l'instance disciplinaire avait été saisie en première instance ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que l'attitude de M. A n'était pas contraire à la probité et ne portait pas atteinte à l'image de l'université ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur une demande de suspension d'une décision qui se borne à réitérer une décision juridictionnelle ; que la requête en annulation contre cet arrêté superfétatoire est également irrecevable ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'admission à la retraite de M. A ne découle pas de la décision attaquée mais de l'exécution de la décision du CNESER ; que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ne l'empêche pas d'exercer toute activité professionnelle autre que celle de professeur des universités ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, M. A ne développe aucun moyen contre l'arrêté litigieux dès lors qu'il se borne à contester la décision juridictionnelle ; que le moyen tiré de la tardiveté de la requête du recteur manque en fait ; que le moyen tiré d'une insuffisance des visas et d'un défaut de réponse à un moyen n'est pas fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du respect du principe des droits de la défense doit être rejeté dès lors que le président du CNESER peut apprécier discrétionnairement s'il est nécessaire d'entendre des témoins à l'audience ; que ces derniers peuvent déposer des observations écrites insérées au dossier ; que le moyen tiré de l'erreur de droit est sans incidence sur la régularité de la décision du CNESER dès lors que la formation d'appel mettait clairement en cause le bien-fondé de la décision de première instance ; que le CNESER s'est prononcé en respectant les termes de la saisine de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon III ainsi que ceux de l'appel formé par le recteur de l'académie de Lyon ; que le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits n'est pas fondé dès lors que les poursuites pénales engagées contre M. A rendent compte de la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2008, présenté pour M. A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'arrêté dont la suspension est demandée n'est pas un acte superfétatoire ; qu'il a fait entrer la décision du CNESER dans l'ordonnancement juridique en lui donnant une date d'effet ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux l'a privé de toute rémunération d'activité ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 14 octobre 2008, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut à nouveau au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté du 4 septembre 2008 est dépourvu d'effet sur la situation du requérant qui s'est trouvée déterminée dès la notification, le 4 août 2008, de la décision du CNESER ; que la demande de suspension de l'arrêté du 4 septembre 2008 tend à contester le bien fondé de la décision juridictionnelle du CNESER et détourne ainsi de son objet une voie de recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Gilles A et d'autre part, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 octobre 2008 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- les représentants du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par une décision du 11 juin 2008, le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a prononcé la mise à la retraite d'office de M. Gilles A, professeur des universités ; que cette décision qui ne comporte pas mention de sa date d'effet est devenue exécutoire à la date à laquelle elle a été notifiée à l'intéressé, soit le 4 août 2008, et n'a pas, à ce jour, cessé de l'être ; que l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a admis M. A à faire d'office valoir ses droits à la retraite à compter du 4 août 2008 a eu pour seul objet de constater, sur le plan de la gestion administrative, la situation créée par la décision susanalysée du CNESER et ne fait pas par lui-même grief au requérant qui est sans intérêt à en demander la suspension ; que, dès lors, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Gilles A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 320991
Date de la décision : 15/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2008, n° 320991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320991.20081015
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