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17/10/2008 | FRANCE | N°278477

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2008, 278477


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est 247, avenue Jacques Cartier à Toulon Cedex 9 (83090) ; la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Nice, a condamné solidairement la ville de Nice, la société Co

mpagnie Générale des Eaux et la société Nardelli TP/Séribat à verse...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est 247, avenue Jacques Cartier à Toulon Cedex 9 (83090) ; la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Nice, a condamné solidairement la ville de Nice, la société Compagnie Générale des Eaux et la société Nardelli TP/Séribat à verser, d'une part, à Mme A, la somme de 3 450 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime sur un trottoir de la ville de Nice et la somme de 282,03 euros au titre des frais d'expertise, et, d'autre part, à la caisse requérante, la somme de 3 800 euros en remboursement des prestations servies à Mme A, avec intérêts à compter du 21 mars 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer le préjudice de Mme A à la somme de 46 517,95 euros, de juger la ville de Nice, et les sociétés Compagnie Générale des Eaux et Nardelli TP/Séribat responsables à hauteur de 50 % de cette somme, et, après avoir constaté que la créance de la caisse requérante s'élève à 38 917,95 euros, de les condamner à lui payer la somme de 23 258,98 euros, avec les intérêts de droit à compter respectivement des 21 mars 2000 (sur la somme de 21 181,95 euros) et 14 juin 2000 (sur la somme de 2 077,03 euros), et les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nice, et les sociétés Compagnie Générale des Eaux et Nardelli TP/Séribat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Nice, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la compagnie générale des eaux et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la société Nardelli, TP/Seribat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le 21 décembre 1995, alors qu'elle marchait sur un trottoir de la ville de Nice, Mme A a trébuché sur une planche, qui avait été déposée pendant des travaux de réparation d'une canalisation réalisés par la société Compagnie Générale des Eaux et l'entreprise Nardelli-Séribat, et oubliée sur place par l'entreprise Nardelli-Séribat lorsqu'elle a débarrassé le chantier à la fin des travaux, la veille de l'accident ; que Mme A s'est cassé le col du fémur et a dû être hospitalisée ; que la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui, après avoir retenu la responsabilité de la ville de Nice, en sa qualité de maître de l'ouvrage, et des sociétés Compagnie Générale des Eaux et Nardelli-Séribat, en leur qualité d'intervenantes sur le chantier de travaux publics, les a exonérées à hauteur de 50 % pour tenir compte de l'inattention fautive de la victime et a condamné solidairement la ville de Nice et les sociétés Compagnie générale des eaux et Nardelli-Séribat à verser, d'une part, à Mme A, les sommes de 3 450 euros en réparation des préjudices subis et de 282,03 euros au titre des frais d'expertise, et, d'autre part, à la CNMSS la somme de 3 800 euros en remboursement des prestations servies à Mme A ; que la société Nardelli-Séribat demande de son côté, par la voie de conclusions incidentes, l'annulation de l'arrêt de la cour ;

Sur les conclusions de la société Nardelli-Séribat :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nice :

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille, qui a constaté que l'oubli de la planche sur le trottoir par l'entreprise Nardelli-Séribat n'était pas contesté, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à défaut pour le maître de l'ouvrage et les entreprises intervenant sur le chantier d'apporter la preuve qui leur incombait de l'entretien normal de l'ouvrage public, elles ne pouvaient être déchargées de la responsabilité pesant sur elles à l'égard de Mme A, usager de cet ouvrage ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que l'inattention fautive de la victime était de nature à n'exonérer le maître de l'ouvrage et les entreprises intervenant sur le chantier qu'à hauteur de 50 %, la cour a porté sur les responsabilités respectives une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, enfin, que la cour, qui a relevé que l'oubli de la planche à l'origine de l'accident était imputable à la société Nardelli-Séribat chargée de terminer le chantier, et, par suite, de veiller au bon état des lieux qu'elle a délaissés le 20 décembre 1995 à 20 heures, et qui a estimé que la ville de Nice, qui alléguait sans être contredite n'avoir pas été informée dans la matinée du 21 décembre de la présence de cette planche, ne pouvait être regardée comme responsable du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public compte tenu du délai très bref séparant la fin du chantier et l'accident, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société Nardelli-Séribat, seule responsable du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, devait garantir la ville de Nice et la société Compagnie Générale des Eaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de la société Nardelli-Séribat doit être rejeté ;

Sur le pourvoi de la CNMSS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la cour a statué : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. /... » ;

Considérant que la cour administrative d'appel, qui a constaté que la CNMSS justifiait, sans être sérieusement contestée, avoir versé un montant total de prestations de 255 284,99 francs (38 917,95 euros) à la suite de l'accident dont a été victime Mme A, n'a cependant pas pris cette somme en compte dans l'évaluation de l'assiette du droit à recours de la caisse; qu'en limitant ainsi cette assiette à la part d'indemnité mise à la charge de la ville de Nice et des sociétés Nardelli -Séribat pour réparer le seul préjudice résultant de l'incapacité partielle permanente (IPP) de Mme A, la cour administrative a commis une erreur de droit ; que, par suite, la CNMSS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur le montant du préjudice de Mme A et de ses propres droits à réparation et fixé le montant mis à la charge de la société Nardelli-Séribat, compte tenu des appels en garantie;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. / ... » ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CNMSS a pris en charge les dépenses relatives aux soins prodigués à Mme A à la suite de l'accident dont elle a été victime, le 21 décembre 1995, à concurrence d'une somme de 255 284,99 francs (38 917,95 euros) ; que cette somme, qui correspond au montant des dépenses de santé, doit être incluse dans le calcul du montant total des préjudices occasionnés par l'accident ; que Mme A a, en outre, subi un préjudice lié aux souffrances physiques, qui doit être fixé à 5 sur une échelle de 7, une IPP de 10 % et un préjudice esthétique de 1 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant respectivement à 6 100 euros, 7 600 euros, et 800 euros ; qu'en revanche, Mme A n'établit pas avoir subi de perte au titre de son incapacité temporaire de travail (ITT), ni l'existence de frais médicaux et hospitaliers demeurés à sa charge ;

Sur les droits de Mme A :

Considérant que la cour administrative d'appel ayant jugé que la faute de la victime était de nature à exonérer la ville de Nice et les sociétés Compagnie Générale des Eaux et Nardelli-Séribat à hauteur de 50 %, Mme A ne peut prétendre qu'à la moitié de la somme correspondant à chaque poste de préjudice ;

Considérant, par ailleurs, que Mme A n'a bénéficié d'une prise en charge par la CNMSS que pour les frais exposés au titre des dépenses de santé, qui ont été intégralement supportés par la Caisse ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander que soit mis à la charge de la ville de Nice et des sociétés Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux et Nardelli-Séribat le versement des sommes de 3 050 euros au titre du préjudice lié aux souffrances physiques endurées, de 3 800 euros au titre de l'IPP, et de 400 euros au titre du préjudice esthétique, soit une somme totale 7 250 euros ;

Sur les droits de la CNMSS :

Considérant qu'il résulte du texte précité que le recours subrogatoire des caisses s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, le seul préjudice au titre duquel la CNMSS a assuré une prise en charge est celui correspondant aux dépenses de santé et qu'elle a supporté l'intégralité des dépenses exposées par Mme A à ce titre ; que, dans ces conditions, compte tenu du partage de responsabilité décidé par la cour administrative d'appel, la caisse est fondée à demander que soit mis à la charge de la ville de Nice et des sociétés Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux et Nardelli-Séribat le versement de la somme de 19 458,98 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 11 juillet 2005 alors qu'il était dû plus d'une année d'intérêts, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que compte tenu de l'arrêt de la cour administrative d'appel devenu définitif sur ce point à la suite du rejet par la présente décision du pourvoi incident formée par l'entreprise Nardelli-Séribat, il y a lieu de prévoir que cette société garantira la ville de Nice et la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux des condamnations prononcées à leur encontre par la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a, lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Nice, de la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux et de la société Nardelli -Séribat une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par la CNMSS et non compris dans les dépens , qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Nardelli-Séribat la somme que la ville de Nice demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que celles-ci font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la ville de Nice et des sociétés Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux et Nardelli-Séribat tendant à ce que soient mises à la charge de la CNMSS les sommes qu'elles demandent ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1, 2 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : Le pourvoi incident de la société Nardelli-Séribat est rejeté.

Article 3 : La ville de Nice et les sociétés Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux et Nardelli-Séribat verseront à Mme A la somme de 7 250 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Article 4 : La ville de Nice et les sociétés Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux et Nardelli-Séribat verseront à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE la somme de 19 458,98 euros en remboursement des prestations servies à Mme A, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000 ; les intérêts échus le 11 juillet 2005 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : La société Nardelli-Séribat garantira la ville de Nice et la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux du paiement des sommes ainsi mises à leur charge par les articles 3 et 4 de la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE est rejeté.

Article 7 : La ville de Nice et les sociétés Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux et Nardelli-Séribat verseront chacune à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions de la ville de Nice et des sociétés Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux et Nardelli-Séribat tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, à la Ville de Nice, à la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux, et à la société Nardelli, TP/Séribat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278477
Date de la décision : 17/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2008, n° 278477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:278477.20081017
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