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17/10/2008 | FRANCE | N°291938

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2008, 291938


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 6 juillet 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en portant à 25 000 euros la somme que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Clermont-Ferrand a été condamné à payer à M. A et a rejeté le surplus de ses conclus

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2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, d'ordonner un...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 6 juillet 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en portant à 25 000 euros la somme que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Clermont-Ferrand a été condamné à payer à M. A et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, d'ordonner un complément d'expertise afin de fixer une date de consolidation et déterminer les différents chefs de préjudice et de condamner le CHRU à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros et, à titre subsidiaire, de condamner le CHRU à lui payer une somme de 211 121,31 euros en réparation de son préjudice économique et une somme de 53 357,16 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, victime d'un accident de la circulation le 14 août 1987, a été transféré au service de chirurgie du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand où il a subi des interventions chirurgicales à l'occasion desquelles des produits sanguins lui ont été administrés ; que, saisi par M. A, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré, dans son jugement du 6 juillet 2001, après expertise, que le lien de causalité direct entre les transfusions sanguines pratiquées en août 1987 et la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C devait être regardé comme établi et déclaré le CHRU de Clermont-Ferrand, en sa qualité de fournisseur des produits sanguins, entièrement responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à verser à celui-ci une indemnité de 6 098 euros pour l'ensemble des préjudices résultant de cette contamination ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a porté cette somme à 25 000 euros mais a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi, résultant de son classement à compter du 2 janvier 2000 en 2ème catégorie des invalides ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'arrêt attaqué aurait été pris en violation des principes gouvernant les droits de la défense et en particulier du principe du contradictoire, et en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la communication des mémoires de la partie adverse et sa convocation à l'audience, il n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du très grave accident de trajet dont il a été victime le 14 août 1987, M. A, qui demeurait atteint de séquelles invalidantes, s'est vu attribuer une rente d'accident du travail en 1992 en qualité d'invalide de la première catégorie (travailleurs ayant la possibilité de reprendre un emploi mais avec aménagement du poste de travail) ; qu'il a occupé un emploi aménagé à partir du 20 août 1991 jusqu'au 3 janvier 1997, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2000 ; qu'à cette date le service invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a décidé, en raison d'une aggravation de son infirmité, de le classer dans la deuxième catégorie des invalides (personnes incapables d'exercer une activité professionnelle) ; que pour écarter la demande de M. A tendant à la réparation du préjudice économique pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2016, date de son départ à la retraite, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé qu'il résultait du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que l'hépatite C chronique dont il était atteint se manifestait par la permanence d'une élévation à deux fois la normale du taux de transaminases et par une attaque modérée de l'architecture hépatique, se traduisant par une asthénie fluctuante, a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le classement dans la 2ème catégorie des invalides serait imputable à cette affection ; que la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause en estimant que l'aggravation de l'invalidité de M. A n'était pas la conséquence de sa contamination par le virus de l'hépatite C, n'a, ce faisant, ni dénaturé les pièces qui figuraient au dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice adminstrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande le CHRU de Clermont-Ferrand au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2008, n° 291938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291938
Numéro NOR : CETATEXT000019703649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-17;291938 ?
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