Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que l'indemnité de 22 000 euros que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er mars 2004 a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser en réparation des préjudices résultant pour elle de sa contamination par le virus de l'hépatite C résultant d'une transfusion sanguine, soit portée à 304 898,03 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme A, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A se pourvoit contre l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que l'indemnité de 22 000 euros que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er mars 2004 a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser en réparation des préjudices résultant pour elle de sa contamination par le virus de l'hépatite C consécutive à une transfusion sanguine, soit portée à 304 898,03 euros ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que la cour administrative d'appel a jugé que Mme A n'établissait pas que, comme elle le soutenait, son état de santé s'était aggravé postérieurement au jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er mars 2004 ; que, toutefois, Mme A avait notamment produit le 26 juin 2006 un certificat établi le 27 avril 2006 par le professeur Buffet, chef du service des maladies du foie et de l'appareil digestif du centre hospitalier universitaire de Bicêtre, attestant qu'il résultait d'examens pratiqués sur l'intéressée que, postérieurement au certificat que le même médecin avait établi le 11 octobre 2004, le « score d'activité » de l'hépatite C, qui était « compris entre A1 et A2 » révélait désormais « une activité importante A 3 » et que la « fibrose F2 » avait évolué en « fibrose pré-cirrhogène F3 » ; que, dans ces conditions, en relevant que Mme A n'établissait pas « que l'activité de l'hépatite C dont elle souffre, qui oscille sur l'ensemble de la période entre le stade qualifié de minime et celui de modéré, se serait accru, ainsi que le risque de développer une cirrhose », la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que Mme A est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le somme de 3 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.