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17/10/2008 | FRANCE | N°313458

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2008, 313458


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions implicites du directeur du centre hospitalier d'Abbeville rejetant ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de la tuberculose idiopathique dont il est atteint et de bé

néfice d'un congé de longue durée, en deuxième lieu, à ce qu'il soi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions implicites du directeur du centre hospitalier d'Abbeville rejetant ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de la tuberculose idiopathique dont il est atteint et de bénéfice d'un congé de longue durée, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de se prononcer à nouveau sur ces demandes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en troisième lieu, à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 de la même autorité prononçant sa mise à la retraite d'office, enfin, à ce que le centre hospitalier d'Abbeville soit condamné à lui verser la somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice résultant de propos tenus par l'un de ses agents ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier d'Abbeville prononçant la mise à la retraite d'office de M. A :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires des établissements publics hospitaliers sont susceptibles d'un appel devant une cour administrative d'appel ; qu'il y a dès lors lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Douai le jugement des conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 mars 2005 du directeur du centre hospitalier d'Abbeville prononçant sa mise à la retraite d'office ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les autres conclusions de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens qu'il attaque, M. A soutient que ce même tribunal n'a pas motivé son jugement en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre le refus de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'à supposer qu'il ait entendu fonder son jugement, dans cette mesure, sur les avis défavorables de la commission de réforme qu'il mentionne, il a commis une erreur de droit, dès lors que ces avis ne lient pas l'autorité compétente pour se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie ; qu'il a dénaturé les faits de l'espèce en ne relevant pas ce caractère professionnel ; que pour rejeter la demande dirigée contre le refus du bénéfice d'un congé de longue durée, il a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l'intéressé aurait épuisé ses droits à congé de longue durée pour troubles dépressifs, alors qu'elle est sans influence sur le droit à congé de longue durée pour une autre affection, et en se fondant sur les avis de la commission de réforme constatant l'inaptitude définitive au service, alors qu'ils ont été rendus dans des conditions irrégulières ; qu'il a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'impartialité du président de la commission médicale départementale ; qu'enfin, il a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la réalité des propos calomnieux tenus à l'encontre de M. A n'était pas établie ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 mars 2005 du directeur du centre hospitalier d'Abbeville prononçant sa mise à la retraite d'office est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A.

Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier d'Abbeville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2008, n° 313458
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313458
Numéro NOR : CETATEXT000019703694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-17;313458 ?
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