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20/10/2008 | FRANCE | N°299559

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2008, 299559


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA HLM UN TOIT POUR TOUS, dont le siège est 8 bis, avenue Georges Pompidou à Nîmes (30900), la SA HLM UN TOIT POUR TOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquell

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA HLM UN TOIT POUR TOUS, dont le siège est 8 bis, avenue Georges Pompidou à Nîmes (30900), la SA HLM UN TOIT POUR TOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Nîmes et d'Alès ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA HLM UN TOIT POUR TOUS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA HLM UN TOIT POUR TOUS se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2003 et 2004, pour neuf résidences dans les rôles de la commune de Nîmes et pour six résidences dans les rôles de la commune d'Alès ;

Considérant que les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l'administration sur la réclamation d'un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, en ne répondant pas au moyen inopérant de la société dirigé contre les motifs par lesquels l'administration a rejeté sa réclamation, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1507 du code général des impôts : Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition ; qu'aux termes de l'article 1516 de ce code : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; / l'exécution de révisions générales tous les six ans » ; qu'aux termes du 1. du I. de l'article 1517 du même code : Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ; qu'aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. (...) ; qu'aux termes de l'article 324 Q de la même annexe : Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : Etat d'entretien - Coefficient /Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation / 1,20. / (...) Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées / 0,90. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mise à jour annuelle des valeurs locatives d'une propriété bâtie, qui peut résulter d'une modification de son coefficient d'entretien, notamment au vu des travaux réalisés avant la date de l'imposition et révélant la dégradation de son état d'entretien ou des travaux éventuellement entrepris depuis cette date ainsi que de ceux qui sont envisagés et dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction, ne peut intervenir que dans le cadre de la constatation annuelle des changements affectant cette propriété, notamment des changements des caractéristiques physiques ou d'environnement qui ne peuvent être pris en compte que s'ils entraînent, les uns ou les autres, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les réparations dont avaient besoin les immeubles étaient constitutives d'un changement de caractéristiques physiques de nature à entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles pour les années en cause, que les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts faisaient obstacle à la révision du coefficient d'entretien pour tenir compte de ces changements, le tribunal administratif, qui n'a pas entaché son jugement d'une dénaturation des écritures de la société requérante, n'a pas méconnu les dispositions des articles 1507 et 1517 du code général des impôts et de l'article 324 Q de l'annexe III à ce code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HLM UN TOIT POUR TOUS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA HLM UN TOIT POUR TOUS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA HLM UN TOIT POUR TOUS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299559
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2008, n° 299559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299559.20081020
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