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20/10/2008 | FRANCE | N°305713

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2008, 305713


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL, dont le siège est 65, route du Roi à Croissy-sur-Seine (78290) ; la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2007 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa d

emande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL, dont le siège est 65, route du Roi à Croissy-sur-Seine (78290) ; la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2007 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des mois d'avril et mai 1993 ainsi qu'au remboursement de la somme de 56 545 F (8 620,23 euros) représentant le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre de la période allant de 1993 à 1996, d'autre part, à la décharge desdites impositions et enfin, à ce que lui soit accordé le sursis à exécution dudit jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL a présenté dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Paris, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance ; que, par suite, en jugeant, pour rejeter la requête d'appel de la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL comme insuffisamment motivée, qu'elle se bornait à reproduire sa demande de première instance et ne comportait aucun moyen de nature à mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL est dès lors fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL et non compris dans les dépens ;

DE C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 mars 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305713
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2008, n° 305713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305713.20081020
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