Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL, dont le siège est 65, route du Roi à Croissy-sur-Seine (78290) ; la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2007 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des mois d'avril et mai 1993 ainsi qu'au remboursement de la somme de 56 545 F (8 620,23 euros) représentant le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre de la période allant de 1993 à 1996, d'autre part, à la décharge desdites impositions et enfin, à ce que lui soit accordé le sursis à exécution dudit jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL a présenté dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Paris, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance ; que, par suite, en jugeant, pour rejeter la requête d'appel de la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL comme insuffisamment motivée, qu'elle se bornait à reproduire sa demande de première instance et ne comportait aucun moyen de nature à mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL est dès lors fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL et non compris dans les dépens ;
DE C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 mars 2007 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETUDE SAINT-MICHEL, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au président de la cour administrative d'appel de Paris.