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21/10/2008 | FRANCE | N°320404

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 octobre 2008, 320404


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Jocelyne et Germitha A, élisant domicile chez maître Rocil Matignou, 36 rue de Laborde, 75008 PARIS ; Mlles A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général

de France à Haïti leur refusant un visa d'entrée en France ainsi que le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Jocelyne et Germitha A, élisant domicile chez maître Rocil Matignou, 36 rue de Laborde, 75008 PARIS ; Mlles A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Haïti leur refusant un visa d'entrée en France ainsi que le visa sollicité pour Jouvenson A, fils de Mlle Jocelyne A;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de leur délivrer les visas d'entrée en France sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent qu'il y a urgence dès lors que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qui les maintient éloignées de leur père, vivant actuellement en France comme réfugié statutaire, conduit à une grave détérioration de leur conditions de vie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle les prive de leur droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur père est réfugié statutaire et qu'il a obtenu des autorités françaises le droit d'accueillir les siens en France et qu'elles ont été signalées à l'OFPRA comme étant dans une situation particulièrement précaire dans leur pays d'origine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; il conclut au rejet de la requête et soutient que la condition d'urgence n'est par remplie, puisque les requérantes ne prouvent pas que leur situation soit gravement détériorée par leur éloignement d'avec leur père ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes de naissance de Jocelyne et Germitha A sont apocryphes et qu'aucun autre élément produit ne permet d'établir leur lien de filiation avec M Josué A ; que, pour le même motif, aucune atteinte disproportionnée n'est portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlles Jocelyne et Germitha A et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, d'autre part,

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 20 octobre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérantes ;

- M. A ;

- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que pour établir l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Haïti leur refusant un visa de long séjour leur permettant de rejoindre sur le territoire français M. Josué A, qu'elles présentent comme leur père, qui est lui-même titulaire d'une carte de résident et qui a obtenu l'autorisation d'accueillir les membres de sa famille, Mlles Jocelyne et Germitha A invoquent l'atteinte que portent ces décisions à leur droit au respect de leur vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que toutefois il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que le refus du consul est fondé sur le doute pesant sur l'authenticité du lien de filiation allégué ; que les pièces produites établissent le caractère apocryphe des actes de naissance de Jocelyne et de Germitha A ; que la circonstance que les requérantes aient produit un acte de naissance authentifié pour le jeune Jouvenson A, fils de Mlle Jocelyne A, n'est pas de nature à établir les liens de filiation allégués entre les intéressées et M. Josué A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa porterait atteinte au droit des intéressées au respect de leur vie familiale n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlles Jocelyne et Germitha A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlles Jocelyne et Germitha A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlles Jocelyne et Germitha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2008, n° 320404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 21/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320404
Numéro NOR : CETATEXT000019771613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-21;320404 ?
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