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21/10/2008 | FRANCE | N°321568

France | France, Conseil d'État, 21 octobre 2008, 321568


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. Bruno A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a nommé chargé de mission auprès du directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

2°) d'enjoindre au ministre d'ab

roger l'arrêté en date du 4 janvier dernier qui l'a suspendu de ses fonctions ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. Bruno A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a nommé chargé de mission auprès du directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger l'arrêté en date du 4 janvier dernier qui l'a suspendu de ses fonctions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'affecter à des fonctions en rapport avec la délivrance des titres aux seuls ressortissants français ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de retrouver la pièce dans laquelle se trouvent depuis six ans ses affaires personnelles et, à défaut, de laisser en l'état la pièce dans laquelle il travaillait à la direction de la police générale ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il lui a été demandé de restituer les équipements afférents à ses fonctions à la direction de la police générale et de libérer son bureau de ses affaires personnelles, sans attendre les décisions concernant ses recours pour excès de pouvoir dirigés respectivement contre l'arrêté ministériel du 4 janvier 2008 le suspendant de ses fonctions et contre l'arrêté préfectoral du 30 juin 2008 portant organisation de la direction de la police générale ; que le préjudice est ainsi immédiat et irréparable pour sa situation professionnelle dès lors qu'il serait difficile de rétablir la situation antérieure en cas d'annulation des décisions litigieuses ; que l'urgence résulte encore de la gravité de l'illégalité entachant sa nomination ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, l'arrêté ministériel du 9 septembre 2002 le nommant chargé de mission auprès du directeur de la police générale ainsi que celui du 4 janvier 2008 le suspendant de ces fonctions n'ont pas été abrogés ; qu'en l'absence d'une telle abrogation, la nomination d'un directeur de cabinet pour le remplacer dans ses fonctions est juridiquement inexistante ; que l'emploi auquel il a été nommé n'a pas d'existence juridique ni budgétaire ; que plusieurs obligations de forme et de procédure n'ont pas été respectées ; qu'en effet une autorité administrative ne peut légalement fixer l'entrée en vigueur d'une décision antérieurement à sa signature ou notification ; que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; qu'elle aurait dû être prise dans les mêmes conditions de forme que la décision de suspension du 4 janvier 2008 ; qu'il n'a pas eu la possibilité d'avoir accès à son dossier ; qu'une mutation dans l'intérêt du service doit donner lieu à la consultation préalable de la commission administrative paritaire ; qu'il n'a rejoint sa nouvelle affectation qu'à la suite de la mise en demeure du 22 septembre 2008 ; que la décision litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée, dès lors que ses anciennes attributions ont été transférées à d'autres fonctionnaires ; que sa nouvelle affectation n'est pas d'une importance et d'une nature comparable à son ancien emploi ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

Considérant que l'arrêté dont M. A demande la suspension lui attribue des fonctions qui correspondent à sa situation statutaire et qui sont assorties d'une rémunération comparable à celle dont il bénéficiait dans ses fonctions antérieures ; que, dans ces conditions, la requête ne peut être regardée comme faisant apparaître une situation d'urgence ; qu'aucune des mesures sollicitées par M. A ne répond davantage à la condition d'urgence ; que la requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Bruno A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 321568
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2008, n° 321568
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321568.20081021
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