La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°294958

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 294958


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Virginie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 31 juillet 2003 de l'inspecteur du travail autorisant la société Euristt France Crit Interim à la licencier pour faute, d'autre part, rejeté la dema

nde qu'elle a présentée devant ce tribunal ;

2°) de rejeter la req...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Virginie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 31 juillet 2003 de l'inspecteur du travail autorisant la société Euristt France Crit Interim à la licencier pour faute, d'autre part, rejeté la demande qu'elle a présentée devant ce tribunal ;

2°) de rejeter la requête d'appel de la société Euristt France Crit Interim ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Euristt France Crit Interim,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'un inspecteur du travail ne peut assurer l'intérim de l'inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé que s'il a été désigné à cette fin par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que la validation, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du tableau des congés annuels de l'inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, tableau qui ne précisait pas le nom de l'inspecteur chargé d'assurer son intérim, suffisait à désigner l'un de ses collègues pour assurer son intérim, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que Mme A est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 juillet 2003 autorisant la société Euristt France Crit Interim à licencier Mme A pour faute a été signée par Mme Simon, inspecteur du travail, désignée par son collègue M. Weinstich, inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de la requérante, pour assurer son intérim ; que, si le tableau des congés annuels de M. Weinstich a été validé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette validation ne saurait avoir eu pour effet de désigner légalement Mme Simon pour assurer son intérim, dès lors qu'aucune décision de ce directeur, spécifique ou incorporée dans le tableau de congés, n'a procédé à une telle désignation ; qu'ainsi, la décision du 31 juillet 2003 a été signée par une autorité incompétente ; qu'il s'ensuit que la société Euristt France Crit Interim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 novembre 2004, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Euristt France Crit Interim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la société Euristt France Crit Interim est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Virginie A, à la société Euristt France Crit Interim et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2008, n° 294958
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294958
Numéro NOR : CETATEXT000019703654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-22;294958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award