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22/10/2008 | FRANCE | N°299540

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 299540


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des concours de titularisation des enseignants en architecture auxquels le requérant a participé en 2006, d'autre part, ces concours ;

2°) d'organiser de nouveaux concours ;

3°) de constater l'illégalité de sa situation indiv

iduelle d'agent contractuel de l'école nationale d'architecture de Paris-La Ville...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des concours de titularisation des enseignants en architecture auxquels le requérant a participé en 2006, d'autre part, ces concours ;

2°) d'organiser de nouveaux concours ;

3°) de constater l'illégalité de sa situation individuelle d'agent contractuel de l'école nationale d'architecture de Paris-La Villette ;

4°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis ;

5°) d'enjoindre à l'administration de prendre diverses mesures, le cas échéant sous astreinte ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 ainsi que l'arrêté du 26 avril 2002 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des concours de titularisation des enseignements en architecture auxquels M. A a participé en 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 26 avril 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le déroulement des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys des concours de recrutement des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture : Pour les concours d'accès au corps des maîtres-assistants, les jurys comprennent de 4 à 14 membres dont la moitié au moins sont des maîtres-assistants des écoles d'architecture, des maîtres de conférences des universités ou assimilés, ou des chercheurs de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés à la discipline ou au groupe de disciplines de rattachement de cette dernière. ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. A, aucune règle n'impose que l'ensemble des membres des jurys soient titulaires d'un doctorat ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. A ait contesté devant le Conseil d'Etat la titularisation de M. Jacques Perrier, membre du jury, n'est pas, à elle seule, de nature à établir le manque d'impartialité du jury à son égard ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le jury a méconnu son obligation d'impartialité dès lors que, pour le concours au poste n° 3, d'une part, l'un des quatre membres du jury, M. A. Chassagneux, était membre du laboratoire de recherche que codirige M. François Guéna, candidat titularisé à l'issue de ce concours, et, d'autre part, le candidat classé deuxième, qui a été inscrit sur la liste d'attente, est membre d'un laboratoire de recherche dont le directeur était également membre de ce jury ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, les relations professionnelles, à les supposer établies, entre des membres du jury et des candidats retenus, aient conduit le jury à manquer d'impartialité ;

Considérant enfin que, si M. A soutient que des collusions entre membres du jury et candidats ont fait obstacle à l'impartialité du jury, les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à établir la matérialité de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni des concours attaqués ni, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet par le ministre de sa demande tendant à une telle annulation ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'organiser de nouveaux concours au titre de l'année 2006 doivent être, en tout état de cause, écartées ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à ce que soit réparé le préjudice résultant de l'illégalité de ces concours ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, si M. A conteste la situation illégale dans laquelle il serait maintenu depuis vingt ans et affirme qu'il serait ainsi porté atteinte à des droits fondamentaux, en méconnaissance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et de directives européennes, il ne demande, à ce titre, ni l'annulation de décisions administratives, ni la réparation de préjudices qu'il aurait subis ; que de telles conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que ses autres conclusions, dénuées de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être également rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299540
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 299540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299540.20081022
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