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22/10/2008 | FRANCE | N°307821

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 307821


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lhoussaine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la Attijariwafa Bank Europe, a annulé le jugement du 26 octobre 2005 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 17 mars 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autorisant le licenciement

de M. A, ainsi que la décision du 17 mars 2003 ;

2°) de mettre à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lhoussaine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la Attijariwafa Bank Europe, a annulé le jugement du 26 octobre 2005 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 17 mars 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autorisant le licenciement de M. A, ainsi que la décision du 17 mars 2003 ;

2°) de mettre à la charge de la Attijariwafa Bank Europe et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la Attijariwafa Bank Europe,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, si M. A soutenait que le conseil de discipline n'avait pas été saisi pour avis de la procédure disciplinaire et de la mise à pied dont il avait été l'objet, en violation des stipulations de la convention collective des personnels de banque, cette circonstance, à la supposer établie, était sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Attijariwafa Bank Europe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Attijariwafa Bank Europe le versement à M. A de la somme de 3 000 euros demandée au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La Attijariwafa Bank Europe versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Attijariwafa Bank Europe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lhoussaine A, à la Attijariwafa Bank Europe et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307821
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 307821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307821.20081022
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