Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée par M. Kouider A, demeurant ..., Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 26 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2004 du préfet de la Charente décidant sa reconduite à la frontière ainsi que cet arrêté et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;
Considérant que, par une décision du 19 janvier 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 26 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2004 du préfet de la Charente décidant sa reconduite à la frontière ainsi que cet arrêté et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en s'abstenant, à la date de la présente décision, de se prononcer à nouveau sur l'existence ou non d'un droit de M. A au séjour, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 19 janvier 2005 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de se prononcer à nouveau sur l'existence ou non d'un droit de M. A au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de se prononcer à nouveau sur l'existence ou non d'un droit de M. A au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 19 janvier 2005.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kouider A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.