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22/10/2008 | FRANCE | N°308671

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 308671


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPEAR et JACKSON, dont le siège est ZI du Coin à Saint-Chamond (42400) ; la SOCIETE SPEAR et JACKSON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 février 2004 du tribunal administratif de Lyon annulant la décision du 31 mai 2002 de l'inspecteur du travail de l

a 1ère section de la Loire autorisant le licenciement de M. Jean-Pier...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPEAR et JACKSON, dont le siège est ZI du Coin à Saint-Chamond (42400) ; la SOCIETE SPEAR et JACKSON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 février 2004 du tribunal administratif de Lyon annulant la décision du 31 mai 2002 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire autorisant le licenciement de M. Jean-Pierre A, ensemble la décision confirmative du 22 novembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SPEAR et JACKSON,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 31 mai 2002, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire a autorisé le licenciement par la SOCIETE SPEAR et JACKSON de M. A, délégué commercial et par ailleurs délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, auquel il était reproché de n'avoir fait aucune diligence pour favoriser la remise à son entreprise de ses fichiers commerciaux et de son véhicule professionnel alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie et d'avoir ainsi perturbé l'activité commerciale de l'entreprise ; que, par une décision du 22 novembre 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ; que, par un jugement du 24 février 2004, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. A, la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre ; que la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif par un arrêt du 19 juin 2007 contre lequel la SOCIETE SPEAR et JACKSON se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour juger que le comportement de M. A n'était pas constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour s'est fondée sur l'attestation produite par M. B, qui remplaçait M. A pendant son absence, aux termes de laquelle, ce dernier reconnaît avoir dîné chez M. A le 26 février 2002 mais certifie sur l'honneur que celui-ci ne lui a transmis aucun élément commercial et fichier clients se rapportant à son activité sur son secteur ; qu'en déduisant des termes de cette attestation que M. B ne contestait pas l'affirmation de M. A selon laquelle il avait tenté de remettre ces fiches à son remplaçant, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que la SOCIETE SPEAR et JACKSON est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la SOCIETE SPEAR et JACKSON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SPEAR et JACKSON est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPEAR et JACKSON, à M. Jean-Pierre A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308671
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 308671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308671.20081022
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