Vu l'ordonnance du 28 août 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société civile immobilière GAMBRINUS tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime de la cour administrative d'appel de Versailles, du jugement de la demande de renvoi pour la même cause à l'égard du tribunal administratif de Versailles, de l'affaire n° 0704464 appelée à l'audience du 25 juin 2007 ;
Vu la demande adressée par la société civile immobilière GAMBRINUS à la cour administrative d'appel de Versailles et tendant à la récusation des membres de cette cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée par la Société civile immobilière GAMBRINUS qui soutient que la présente procédure méconnait le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une autre juridiction de même ordre lorsqu'il suspecte le tribunal compétent de partialité, il appartient toutefois à l'intéressé d'en justifier les raisons ; que, pour justifier cette suspicion, la société civile immobilière GAMBRINUS se borne à invoquer la participation des magistrats de la cour administrative d'appel de Versailles au jugement d'arrêts antérieurs, relatifs à des litiges impliquant la société civile immobilière Le Gambetta ; qu'elle n'établit pas, dans ces conditions, que la cour compétente puisse être légitimement suspectée de partialité à son égard ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, sa requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société civile immobilière GAMBRINUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière GAMBRINUS et à la cour administrative d'appel de Versailles. Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.