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22/10/2008 | FRANCE | N°309008

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 309008


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la fiche d'évaluation de son activité de magistrat établie pour les années 2005 et 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapp

ort de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la fiche d'évaluation de son activité de magistrat établie pour les années 2005 et 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a procédé, le 22 avril 2007 à l'évaluation provisoire de l'activité professionnelle de Mme A, substitute du procureur près le tribunal de grande instance de Nice, pour la période 2005-2006 ; que cette évaluation provisoire a été communiquée le 3 mai 2007 à Mme A ; que cette dernière y a porté des observations en réponse ; que le procureur général a complété son évaluation le 21 mai 2007 et lui a ensuite adressé son évaluation définitive, notifiée le 5 juillet suivant ; que Mme A demande l'annulation de cette évaluation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « L'évaluation est établie : (...) 2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un magistrat change d'affectation au cours de la période de deux ans prévue par les dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, l'évaluation de son activité professionnelle doit être établie par l'autorité dont il relève au moment où elle a lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a exercé au cours de la période d'évaluation concernée les fonctions de substitut placé dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans jusqu'en août 2005, puis a été affectée au service du traitement immédiat des procédures et de l'exécution des peines du parquet de Nice jusqu'en août 2006 et enfin au service général de ce parquet à compter du 1er septembre 2006 ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de l'appréciation portée par le chef de cour que celui-ci a exercé son pouvoir de notation ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'entretien de la requérante avec le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, seule autorité compétente pour procéder à son évaluation, n'ait pas porté sur les activités qu'elle a exercées sur l'ensemble de la période concernée par son évaluation, ni que le résumé de cet entretien en ait altéré la réalité ; que le chef de cour, en complétant son appréciation le 21 mai 2007 à la suite des observations de Mme A, a indiqué qu'il tenait compte du volume de travail particulièrement important à la charge de l'intéressée pour modifier le positionnement de l'appréciation analytique relative à la puissance de travail, pour l'évaluer à « satisfaisant » et non plus à « insuffisant » ; que, dès lors et alors même qu'en raison d'une erreur matérielle, la croix correspondant à cette rubrique n'a pas été modifiée dans la grille, le moyen tiré de ce que l'appréciation littérale et l'appréciation analytique seraient discordantes n'est pas de nature à entacher l'évaluation contestée d'illégalité ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, et quelle que soit l'appréciation portée sur son activité par le chef de cour près la cour d'appel d'Orléans auprès de laquelle la requérante a exercé les fonctions de substitut placé ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de cour compétent pour procéder à l'évaluation ait entendu se fonder sur l'état de santé de la requérante ou sur des éléments d'ordre personnel sans rapport avec la manière de servir pour établir l'évaluation litigieuse ; que le moyen tiré de ce que l'évaluation serait fondée sur des critères illégaux ne peut ainsi qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation de l'activité professionnelle de Mme A, s'agissant de sa capacité d'adaptation aux situations nouvelles, de sa capacité à s'organiser et de sa capacité de synthèse, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que la requérante fait valoir qu'elle avait fait l'objet d'appréciations plus favorables lors de ses évaluations en qualité de substitut placé au titre des années 2001-2002 et 2003-2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309008
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 309008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309008.20081022
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