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22/10/2008 | FRANCE | N°309956

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 octobre 2008, 309956


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES (Côte d'Armor), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à

l'organisme de gestion de l'école Notre Dame de Plestin-les-Grèves (OGEC) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES (Côte d'Armor), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école Notre Dame de Plestin-les-Grèves (OGEC) une provision de 50 000 euros au titre du préjudice que l'OGEC estime avoir subi, du fait des fautes commises par la commune dans la détermination des sommes lui revenant pour les années 1991/1992 à 2004/2005, au titre du contrat d'association à l'enseignement public conclu le 15 janvier 1982 entre l'Etat, l'école privée mixte Notre Dame, et l'OGEC de cet établissement ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves ;

3°) de mettre à la charge de l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES et de la SCP Gaschignard, avocat de l'Organisme de gestion de l'école Notre Dame de Plestin-les-Grèves,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES demande l'annulation de l'arrêt du 24 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école (OGEC) Notre Dame de Plestin-les-Grèves une provision de 50 000 euros au titre du préjudice que l'OGEC estime avoir subi du fait des fautes commises par la commune dans la détermination des sommes lui revenant pour les années 1991/1992 à 2004/2005, en application du contrat d'association à l'enseignement public conclu entre l'Etat et l'établissement d'enseignement privé précité le 15 janvier 1982 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, reprises à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, prévoient que : (...) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. ; que l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé dispose que : En ce qui concerne les classes maternelles et enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat , est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles et enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés par l'Etat.(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, par une délibération du 15 janvier 1982, la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES a donné son accord au contrat d'association conclu le 15 janvier 1982, pour une durée indéterminée, par le préfet des Côtes d'Armor et l'école privée mixte de Notre Dame de Plestin-les-Grèves ; que toutefois elle a, par une délibération du 22 juillet 1993, dénoncé son accord en ce qui concerne la classe enfantine ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que, même après sa délibération du 22 juillet 1993, la commune était tenue de procéder aux versements correspondant à sa participation aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'école Notre Dame de Plestin-les-Grèves, dès lors que le contrat d'association n'avait été résilié par aucune des deux parties ; qu'en tranchant ainsi une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse, la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qui ne permettent au juge des référés d'accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'ainsi, la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves une somme de 1500 euros qui sera versée à la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves versera à la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES et à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves.

Une copie en sera transmise au ministre de l'éducation.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309956
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES D'URGENCE. RÉFÉRÉ-PROVISION. CONDITIONS. - OBLIGATION NON SÉRIEUSEMENT CONTESTABLE (ART. R. 541-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - ABSENCE - QUESTION DE DROIT SOULEVANT UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE [RJ1] - ETABLISSEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT SE PRÉVALANT D'UNE CRÉANCE TROUVANT SON FONDEMENT DANS L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 22 AVRIL 1960 (ART. R. 442-44 DU CODE DE L'ÉDUCATION) ALORS QUE LA COMMUNE A DÉNONCÉ L'ACCORD INITIALEMENT DONNÉ À LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSOCIATION À DURÉE INDÉTERMINÉE LIANT L'ETAT À CET ÉTABLISSEMENT [RJ2].

54-03-015-04 L'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, alors en vigueur, dont les dispositions ont été transférées à l'article R. 442-44 du code de l'éducation, dispose que la commune du siège d'un établissement d'enseignement privé est tenue de contribuer, dans des conditions qu'il précise, au financement des dépenses de fonctionnement de ses classes maternelles et enfantines si elle a donné son accord à la conclusion du contrat d'association à l'enseignement public liant l'établissement à l'Etat. Commune ayant dénoncé l'accord qu'elle avait initialement donné à la conclusion d'un contrat d'association à durée indéterminée entre l'Etat et une école privée. La question des conséquences à tirer de cette dénonciation sur les obligations financières de la commune à l'égard de l'école, alors que le contrat d'association n'avait été résilié par aucune des parties, pose une question de droit soulevant une difficulté sérieuse. Dès lors, le juge des référés, en tranchant une telle question, méconnaît les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qui ne lui permettent d'accorder une provision au créancier qui le saisit que lorsque l'existence de l'obligation dont ce dernier se prévaut n'est pas sérieusement contestable.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 janvier 2003, Ministre c/ SA Générale Electric Capital Fleet Services, n° 250345, T. p. 909.,,

[RJ2]

Comp. Section, 22 mars 1996, Associations de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne d'Arc, Sainte-Marie, Marguerite-Marie et du Sacré-Coeur, n° 110303, p. 92.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 309956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309956.20081022
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