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22/10/2008 | FRANCE | N°313186

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 313186


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération des 2 et 3 mai 2007 de la 2ème section du conseil national des universités (CNU) établissant les propositions d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités au titre de l'année 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération des 2 et 3 mai 2007 de la 2ème section du conseil national des universités (CNU) établissant les propositions d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités au titre de l'année 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que M. A a produit à l'appui de son recours une copie du rapport d'activité du conseil national des universités pour l'année 2007 sur lequel figure la liste des personnes proposées à l'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'université au titre de l'année 2007 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la ministre, tirée de l'absence de production de la décision attaquée par M. A, doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'en vertu des articles 53, 56 et 57 du décret du 6 juin 1984, les promotions à la classe exceptionnelle des professeurs des universités sont prononcées par arrêté ministériel sur proposition, d'une part, de la section compétente du conseil national des universités, d'autre part, du conseil scientifique de l'université concernée ; qu'elles s'effectuent au choix, sans établissement d'un tableau d'avancement, parmi les professeurs de 1ère classe exerçant certaines responsabilités et justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cette classe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des délibérations en vue d'établir la liste des candidats proposés à l'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités au titre de l'année 2007, la 2ème section du conseil national des universités a notamment retenu une exigence d'ancienneté des candidats dans le corps des professeurs des universités ne se limitant pas à celle de dix-huit mois dans le grade de la première classe prévue par les dispositions précitées alors qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement de ces professeurs se fait au choix ; que, ce faisant, elle a ajouté une exigence étrangère à la valeur professionnelle des candidats susceptibles d'être proposés à l'avancement ; que M. A, qui avait présenté sa candidature à un avancement à la classe exceptionnelle au titre de cette année, est, dès lors, fondé à soutenir que la délibération de la 2ème section du conseil national des universités est illégale et à demander son annulation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération des 2 et 3 mai 2007 de la 2ème section du conseil national des universités établissant la liste des professeurs des universités proposés pour l'avancement à la classe exceptionnelle de ce corps, au titre de l'année 2007, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Christian A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313186
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 313186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313186.20081022
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