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22/10/2008 | FRANCE | N°315372

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 315372


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation du conseil municipal de la commune de Bainville-sur-Madon (Meurthe-et-Moselle) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administ

rative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation du conseil municipal de la commune de Bainville-sur-Madon (Meurthe-et-Moselle) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F a déposé une protestation contre les opérations électorales du 9 mars 2008 relatives au premier tour des élections municipales de Bainville-sur-Madon (Meurthe-et-Moselle) au greffe du tribunal administratif de Nancy le 17 mars 2008, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation comme tardive et donc irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude F, à Mme Mireille D, à M. Benoît G, à M. Daniel A, à Mme Liliane H, à M. Laurent B, à M. Jean-Michel E, à M. Jean-Claude C, à M. Olivier I, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de la Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315372
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 315372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315372.20081022
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