La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°317090

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 317090


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baliracq-Maumusson (Pyrénées-Atlantiques) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baliracq-Maumusson (Pyrénées-Atlantiques) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme A soutient que quatre électeurs ne remplissaient pas les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de la commune de Baliracq-Maumusson et auraient dû être radiés de cette liste, le juge de l'élection n'est pas compétent, hors le cas de manoeuvres, pour apprécier le bien-fondé des inscriptions et radiations de ces listes ; que la requérante n'établit pas l'existence de telles manoeuvres ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A, à MM. René B, Paul C, Christophe D, Yvan E, Pierre F, Louis G, Ludovic H et Sylvain I, à Mmes Marcelle J, Gaëlle K et Frédérique L et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317090
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 317090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317090.20081022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award