Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux , sur déféré du préfet de la Dordogne, a annulé son élection, alors qu'il était 5ème sur la liste Nouvelles Expressions de la liste des conseillers municipaux de Ribérac, et a proclamé élu conseiller municipal de la commune de Ribérac M. Jérôme C, 23ème sur la liste Réussir l'Avenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral relatif à l'élection des conseillers municipaux : « [...] Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut [...] déférer les opérations électorales au tribunal administratif » ; que, par déféré enregistré le 14 mars 2008, le préfet de la Dordogne a saisi le tribunal administratif de Bordeaux des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Ribérac le 9 mars 2008 en vue de la désignation de 27 conseillers municipaux ; que le déféré du préfet était fondé sur le grief tiré d'une erreur ayant entaché le calcul des sièges à attribuer à chacune des deux listes en présence ; qu'il était ainsi recevable ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir estimé que le déféré préfectoral était recevable, a annulé son élection et a déclaré M. C élu conseiller municipal ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick B, à M. Jérôme C, à M. Rémy A, au préfet de la Dordogne et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.