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22/10/2008 | FRANCE | N°317872

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 317872


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Morlanne (Pyrénées-Atlantiques) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :>
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Morlanne (Pyrénées-Atlantiques) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ; que la protestation de M. A dirigée contre le premier tour du scrutin auquel il a été procédé, le 9 mars 2008, pour la désignation des membres du conseil municipal de Morlanne (Pyrénées-Atlantiques), n'a été enregistrée que le 15 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Pau, soit après l'expiration du délai de recours prévu par ces dispositions ; qu'il ne peut en aucun cas être dérogé à ce délai qui est d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré irrecevable sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Morlanne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, à MM. Philippe B, Jacques C, Christophe D, Pierre E, Denis F, Augustin G, Daniel H et Hervé I et à Mmes Maryse J, Catherine K et Gaëlle L et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2008, n° 317872
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317872
Numéro NOR : CETATEXT000019703704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-22;317872 ?
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