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24/10/2008 | FRANCE | N°274808

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2008, 274808


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2004 et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des rapp...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2004 et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des rappels de compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a procédé à la reconstitution des recettes ainsi qu'à la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2004 la demande de M. A tendant à la décharge de ces impositions a été rejetée ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête pour irrecevabilité en raison de l'absence de production du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance ; ... 4° rejeter les requêtes irrecevables (...) pour défaut de production de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser... / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-1 ; qu'enfin aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation (...) ; que toutefois lorsque, à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant la copie du jugement attaqué, a été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée, la cour ne peut, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la requête pour absence de production dudit jugement ;

Considérant que le greffier en chef de la cour administrative d'appel de Paris a demandé le 18 août 2004 au président du tribunal administratif de Paris de lui transmettre le dossier complet de cette affaire qui devra comporter notamment copie de la minute du jugement dans son intégralité ; que ce dossier a été reçu par le greffe de la cour le 28 septembre 2004 et comprenait la copie du jugement ; qu'en rejetant, par son ordonnance en date du 1er octobre 2004, la requête de M. A pour irrecevabilité en raison de la non production de ce jugement, le président de la 5ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que par conséquent, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er octobre 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2008, n° 274808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274808
Numéro NOR : CETATEXT000019703645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-24;274808 ?
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