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24/10/2008 | FRANCE | N°304642

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2008, 304642


Vu l'arrêt du 3 avril 2007, enregistré le 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Sylvaine B et Mme Jacqueline A ;

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sylvaine B, demeurant ... et Mme Jacqueline A, demeurant ... ; Mme B et Mme A demandent :

1°) l'annulation du j

ugement du 22 décembre 2005 du tribunal administratif de Versailles reje...

Vu l'arrêt du 3 avril 2007, enregistré le 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Sylvaine B et Mme Jacqueline A ;

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sylvaine B, demeurant ... et Mme Jacqueline A, demeurant ... ; Mme B et Mme A demandent :

1°) l'annulation du jugement du 22 décembre 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des intérêts de retard mis en recouvrement le 1er juillet 2004 et afférents au versement pour dépassement du plafond légal de densité dû au titre du permis de construire délivré le 28 septembre 1989 et du permis modificatif délivré le 25 février 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des intérêts de retard en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, notamment son article 50 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B et de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B et Mme A ont été assujetties au versement pour dépassement du plafond légal de densité au titre des travaux exécutés 29, Rue Camille Pelletau à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), autorisés par un permis de construire délivré le 28 septembre 1989 et modifié le 25 février 1991 ; que par un jugement du 24 juin 1998 le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de cette imposition ; que, par un arrêt du 15 février 2001, la cour administrative d'appel de Paris l'a remise à leur charge ; que, par suite, le receveur principal de Levallois-Perret a émis, le 1er juillet 2004, un avis de mise en recouvrement mentionnant des intérêts de retard d'un montant de 1 033 515,44 euros ; que Mme B et Mme A se pourvoient en cassation contre le jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de ces intérêts de retard ;

Sur les moyens relatifs à l'application de la loi du 30 décembre 1998 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1998 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette ; qu'aux termes de l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le versement pour dépassement du plafond légal de densité doit être payé en deux fractions égales. Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai de dix huit mois à compter de la date de délivrance du permis (...) et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente six mois à compter de cette même date ; qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts applicable en l'espèce : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ... ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1998 ont pour seul objet de régulariser, avec effet rétroactif, certaines procédures d'imposition, et ne modifient en rien l'appréciation à porter, au regard de la loi fiscale, sur les agissements des contribuables antérieurs à leur publication ; que le tribunal administratif de Versailles n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérantes, qui ne contestent pas être redevables du versement pour dépassement du plafond légal de densité à raison des travaux réalisés par elles et ayant fait l'objet d'un permis de construire initial délivré le 28 septembre 1989, étaient redevables de l'intérêt de retard calculé à compter du 1er avril 1991 et 1er octobre 1992, dates d'exigibilité prévues par les dispositions précitées de l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme, et non à compter de l'entrée en vigueur de la loi de validation du 30 décembre 1998 ;

Considérant, en second lieu, que l'intérêt de retard, institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, vise à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent Mmes B et A, que le retard de paiement est établi ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, alors même que le retard serait imputable aux irrégularités de la procédure suivie par l'administration et validées par le législateur ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'intérêt de retard ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil et que les requérantes ne pouvaient, par suite, utilement exciper à l'encontre des dispositions de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1998 de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Versailles n'a ni commis une erreur de droit, ni entaché son jugement de contradiction de motifs ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1998 qui ont pour seul effet de permettre le paiement de taxes d'urbanisme mises à la charge de redevables qui réunissaient toutes les conditions de fond pour y être assujettis et ne privent pas de la possibilité de contester l'impôt par d'autres moyens de procédure et de fond, ne sauraient être regardées, compte tenu de leur objectif et de leur portée, comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu des stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes B et A ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mmes B et A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mmes B et A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvaine B, à Mme Jacqueline A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304642
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2008, n° 304642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304642.20081024
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