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24/10/2008 | FRANCE | N°313600

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 octobre 2008, 313600


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Communauté d'agglomération de l'Artois, dont le siège est Hôtel communautaire, 100, avenue de Londres à BETHUNE (62411) ; la Communauté d'agglomération de l'Artois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de la s

ociété Seché Eco Industrie, annulé la procédure de passation du marché d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Communauté d'agglomération de l'Artois, dont le siège est Hôtel communautaire, 100, avenue de Londres à BETHUNE (62411) ; la Communauté d'agglomération de l'Artois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de la société Seché Eco Industrie, annulé la procédure de passation du marché de traitement des résidus de fumée produits par l'usine d'incinération des ordures ménagères de Labeuvrière ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Seché Eco Industrie devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la société Seché Eco Industrie le versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Communauté d'agglomération de l'Artois a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché à bons de commande divisé en deux lots portant sur le traitement des résidus des fumées de l'usine d'incinération de Labeuvrière ; que la commission d'appel d'offres, réunie le 11 décembre 2007, n'a pas retenu les offres présentées par la société Seché Eco Industrie pour chacun des deux lots ; qu'à la suite de la notification de ces décisions, cette société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché ; que par une ordonnance du 6 février 2008, le juge a fait droit à cette demande ; que la Communauté d'agglomération de l'Artois se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la Communauté d'agglomération de l'Artois, la minute de l'ordonnance attaquée est revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ; qu'aucune disposition n'impose que l'ordonnance par laquelle le juge des référés a enjoint, comme en l'espèce, de différer la signature du marché, lorsqu'il est saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, soit visée par l'ordonnance par laquelle ce juge statue sur cette demande ; que la circonstance que le même magistrat ait enjoint que la signature du marché soit différée et statué sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative n'est pas constitutive d'un manquement au principe d'impartialité ;

Considérant que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire ; qu'aux termes de l'article 36, relatif à la rédaction et aux modalités de publication des avis d'appel public à la concurrence, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : 1. Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII A et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission (...) ; qu'à l'annexe VII A, il est écrit à la rubrique 6 c relative aux marchés publics de services : dans le cas d'accords-cadres, indiquer également la durée de l'accord-cadre, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l'accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l' avis d'appel d'offres publié par la Communauté d'agglomération de l'Artois devait comporter les informations prévues par la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, et être conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 40 du code des marchés publics ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que, même si l'article 77 du code des marchés publics prévoit qu'un marché à bons de commande peut être passé sans minimum ni maximum , la Communauté d'agglomération de l'Artois, qui entendait passer un tel marché, était cependant tenue de faire figurer, dans le cadre Quantité ou étendue globale de l'avis d'appel d'offres, selon le modèle fixé par le règlement communautaire mentionné ci-dessus, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de résidus de fumée à traiter ou des éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté d'agglomération de l'Artois n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Seché Eco Industrie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Communauté d'agglomération de l'Artois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Communauté d'agglomération de l'Artois est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Communauté d'agglomération de l'Artois et à la société Seché Eco Industrie.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313600
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - MARCHÉS PUBLICS - DIRECTIVE 2004/18/CE DU 31 MARS 2004 ET RÈGLEMENT (CE) N° 1564/2005 DU 7 SEPTEMBRE 2005 - AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - MARCHÉ À BON DE COMMANDE SANS MINIMUM NI MAXIMUM (ART - 77 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS) - OBLIGATION DE FAIRE FIGURER DES ÉLÉMENTS INDICATIFS ET PRÉVISIONNELS SUR L'ÉTENDUE DU MARCHÉ.

15-05-13 Dans l'avis d'appel d'offres pour un marché à bon de commande sans minimum ni maximum (prévu par l'article 77 du code des marchés publics) doivent obligatoirement figurer, en vertu de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et du modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005, des informations à titre indicatif et prévisionnel permettant d'apprécier l'étendue du marché.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - DIRECTIVE 2004/18/CE DU 31 MARS 2004 ET RÈGLEMENT CE 1564/2005 DU 7 SEPTEMBRE 2005 - AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - MARCHÉ À BON DE COMMANDE SANS MINIMUM NI MAXIMUM (ART - 77 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS) - OBLIGATION DE FAIRE FIGURER DES ÉLÉMENTS INDICATIFS ET PRÉVISIONNELS SUR L'ÉTENDUE DU MARCHÉ.

39-02-005 Dans l'avis d'appel d'offres pour un marché à bon de commande sans minimum ni maximum (prévu par l'article 77 du code des marchés publics) doivent obligatoirement figurer, en vertu de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et du modèle fixé par le règlement CE n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005, des informations à titre indicatif et prévisionnel permettant d'apprécier l'étendue du marché.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2008, n° 313600
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313600.20081024
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