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24/10/2008 | FRANCE | N°321712

France | France, Conseil d'État, 24 octobre 2008, 321712


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée par LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES, dont le siège est à l'hôtel consulaire, 293 avenue du Maréchal Foch, à Mont-de-Marsan (40003) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le comité directeur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) a approuvé la proposition du président de l'ACFCI de

convoquer une assemblée générale extraordinaire le 28 octobre 2008 et en ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée par LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES, dont le siège est à l'hôtel consulaire, 293 avenue du Maréchal Foch, à Mont-de-Marsan (40003) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le comité directeur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) a approuvé la proposition du président de l'ACFCI de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 28 octobre 2008 et en a arrêté l'ordre du jour et, par voie de conséquence, les décisions du président de l'ACFCI du même jour par lesquelles il a, d'une part, refusé d'inscrire à l'ordre du jour les questions présentées par le président de la chambre de commerce et d'industrie des Landes et, d'autre part, convoqué ladite assemblée générale extraordinaire et communiqué un projet d'ordre du jour à ses membres ;

2°) de mettre à la charge de l'ACFCI le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence extrême à prononcer la suspension compte tenu de la proximité de la tenue de l'assemblée générale et dès lors que l'organisation de cette assemblée méconnaît les principes d'un débat démocratique et contradictoire ; qu'en outre sa brusque organisation méconnaît l'article 5-10 du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du comité directeur, qui fait grief, dès lors, notamment, que la transformation de la réunion informelle initialement prévue en assemblée générale extraordinaire donne accès de droit au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, ce qui porte atteinte à la liberté des débats ; que, de plus, l'organisation de l'assemblée contrevient au règlement intérieur, dès lors qu'elle ne prévoit pas d'ordre du jour précis, que la convocation est intervenue moins de quinze jours avant sa tenue, et qu'aucune note documentaire sur les sujets devant y être traités n'a été transmise par le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; que c'est illégalement, enfin, que celui-ci s'est opposé à l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée du 28 octobre de la proposition du président de la chambre requérante ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le règlement intérieur de l'ACFCI .

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; et qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » ;

Considérant que la délibération du 14 octobre 2008 par laquelle le comité directeur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), établissement public ayant son siège à Paris, a approuvé la proposition de son président de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 28 octobre 2008 et d'en arrêter l'ordre du jour, n'est pas une décision émanant d'un organisme collégial à compétence nationale au sens des dispositions de l'article R. 311-1-4° du code de justice administrative ; que par suite ces dernières dispositions ne donnent pas compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une demande de suspension de ladite délibération ;

Considérant que la délibération précitée du 14 octobre 2008 et les décisions du président de l'ACFCI du même jour, refusant d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire les questions proposées par le président de la chambre de commerce et d'industrie des Landes, convoquant ladite assemblée générale extraordinaire et communiquant un projet d'ordre du jour à ses membres, ne sont susceptibles de produire des effets directs qu'au siège de l'ACFCI, quelle que soit par ailleurs l'étendue géographique de l'activité de cet établissement public ; que, par suite, la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat pour statuer sur la suspension des décisions précitées ne saurait trouver son fondement dans les dispositions du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des décisions contestées par l'ACFCI ; que, par voie de conséquence, la requête en référé suspension de cette dernière, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2008, n° 321712
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de la décision : 24/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321712
Numéro NOR : CETATEXT000019771614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-24;321712 ?
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