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27/10/2008 | FRANCE | N°277137

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 277137


Vu 1°), sous le numéro 277137, la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Thi Minh Phuong A représentée par Mme Kim D demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Hô Chi Minh Ville (Vietnam) en date du 9 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en

France en qualité de salarié ;

Vu 2°), sous le numéro 277138, la requ...

Vu 1°), sous le numéro 277137, la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Thi Minh Phuong A représentée par Mme Kim D demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Hô Chi Minh Ville (Vietnam) en date du 9 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;

Vu 2°), sous le numéro 277138, la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thi Minh Phuong A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France en date du 9 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle A sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Hô Chi Minh Ville en date du 9 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France du 25 novembre 2004 est signée par son président, M. Jean-Pierre E ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A fait valoir que, contrairement à ce qu'a relevé la commission, elle ne serait pas employée dans un établissement de restauration rapide mais dans une entreprise artisanale, il ressort des pièces du dossier que l'activité exercée par cet établissement, mentionnée dans l'extrait du registre du commerce et des sociétés, fait référence à des plats cuisinés à emporter et à un traiteur en spécialités vietnamiennes ; qu'ainsi, la commission a pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer qu'il s'agissait d'un établissement de restauration rapide ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision de la commission n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité consulaire compétente pour un motif d'intérêt général ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée principalement sur ce qu'elle ne justifiait d'aucun diplôme et d'aucune expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel elle postulait, si bien qu'il était permis de considérer que le contrat de travail ainsi conclu avait pour seul et unique objet de favoriser son entrée sur le territoire français ; que si Mlle A conteste les dires de l'administration qu'elle avait antérieurement admis selon lesquels elle ne serait pas employée au domicile pour garder les enfants de sa soeur et serait rémunérée selon la convention collective applicable, il ressort cependant des pièces du dossier qu'en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire du 9 février 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mlle A sont rejetées.

Article 2: La présente décision sera notifiée à Mlle Thi Minh Phuong A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277137
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 277137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:277137.20081027
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