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27/10/2008 | FRANCE | N°281458

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 281458


Vu le pourvoi, enregistré le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Muhammet A, demeurant chez M. Karaaslan B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commissi

on des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Muhammet A, demeurant chez M. Karaaslan B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Muhammet A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 14 décembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2003 lui refusant la qualité de réfugié politique ;

Sur le pourvoi principal de M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides : « Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil » ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par une lettre enregistrée au secrétariat de la commission des recours des réfugiés le 22 janvier 2004 à être averti de la date de la séance à laquelle son recours serait examiné ; que la convocation à l'audience publique de la commission du 23 novembre 2004 a été expédiée le 26 octobre 2004 à la seule adresse connue à la date de cet envoi et n'est pas parvenue à son destinataire ; que ce dernier, un mois avant la date de l'audience a fait connaître sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2004, reçue le 28 octobre au secrétariat de la commission, qui disposait d'un délai suffisant pour envoyer une nouvelle convocation, et qui s'est abstenu de le faire ; que la commission a ainsi statué sans respecter les dispositions ci-dessus rappelées ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions, devenues sans objet, du pourvoi incident de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 en vigueur lors de l'introduction du recours contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le délai pour la contester était d'un mois ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Commission des recours des réfugiés que M. A a été avisé le 19 décembre 2003 par les services postaux de l'envoi recommandé de la décision du 5 décembre 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que faute d'avoir retiré le pli dans le délai de garde de quinze jours, le délai dont disposait M. A pour déposer son recours expirait un mois après le premier avis, soit le 21 janvier 2004 ; que dès lors, sa requête, enregistrée le 22 janvier 2004 au secrétariat de la commission, était tardive et par suite irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 décembre 2004 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : Le recours de M. A devant la Commission des recours des réfugiés est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Muhammet A. Copie en sera adressée pour information Copie en sera adressée pour information à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2008, n° 281458
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281458
Numéro NOR : CETATEXT000019712883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-27;281458 ?
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