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27/10/2008 | FRANCE | N°284521

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 284521


Vu la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire-droit sur la requête enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant chez M. Mojibar B ..., demandant au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision du 22 août 2004 par laquelle les autorités consulaires de France à Dacca ont refusé d'accorder à son épouse, Mme Rahima C et à ses enfants, Rasal et Eyeren, des visas de long séjour en qualité de famille de réfugié, et la décision implicite de la com

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Vu la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire-droit sur la requête enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant chez M. Mojibar B ..., demandant au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision du 22 août 2004 par laquelle les autorités consulaires de France à Dacca ont refusé d'accorder à son épouse, Mme Rahima C et à ses enfants, Rasal et Eyeren, des visas de long séjour en qualité de famille de réfugié, et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France confirmant ce refus, d'autre part, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse et de ses enfants dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2004 des autorités consulaires de France à Dacca et ordonné au ministre des affaires étrangères et européennes de communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de trois mois, une attestation des autorités du Bangladesh quant au caractère falsifié des actes d'état civil relatifs au mariage de Mme C et à la naissance de ses deux enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité bangladaise qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Commission des recours des réfugiés en mai 2002, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 août 2004 par laquelle les autorités consulaires de France à Dacca ont refusé d'accorder à son épouse, Mme C et à ses enfants, Rasal et Eyeren, des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa de séjour opposé à Mme C et à ses enfants, la commission s'est fondée sur le défaut d'authenticité de l'acte de mariage et des actes de naissance produits par les intéressés ; que, par une décision avant-dire droit en date du 11 juin 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné au ministre des affaires étrangères et européennes de communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de trois mois, une attestation des autorités du Bangladesh quant au caractère falsifié des actes d'état civil relatifs au mariage de Mme C et à la naissance de ses deux enfants ;

Considérant qu'en exécution de cette décision, le ministre des affaires étrangères et européennes a communiqué au Conseil d'Etat un courrier d'un cabinet d'avocats bangladeshi attestant que les documents d'état civil en cause n'existaient pas dans les registres de l'état civil de la municipalité de Dacca ;

Considérant, en premier lieu, que, si le ministre des affaires étrangères n'a pas produit un document officiel des autorités du Bangladesh, le courrier produit, débattu dans le cadre de l'instruction écrite contradictoire, constitue un élément d'appréciation dont le juge de l'excès de pouvoir peut légalement tenir compte ; qu'il appartient au requérant de contester l'exactitude des informations contenues dans un tel document ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'une au moins des trois signatures des officiers d'état civil figurant sur les extraits d'acte de naissance produits à l'appui de la demande de visa des deux enfants ne correspond pas à la signature habituelle de l'intéressé ; que l'acte de mariage produit par Mme C ne comporte pas les numéros de série et de volume attestant de son enregistrement par les autorités civiles du Bangladesh ; qu'en outre, l'avocat diligenté par les autorités consulaires atteste ne pas avoir trouvé trace de l'existence desdits actes dans les registres de l'état civil de la municipalité de Dacca ; que, par suite, en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère non-authentique des documents révélait un risque d'atteinte à l'ordre public du fait du doute sur l'état des personnes justifiant que soient refusés les visas sollicités, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard à son motif, la décision de la commission ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de M. A, de Mme C et de ses deux enfants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2008, n° 284521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284521
Numéro NOR : CETATEXT000019712886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-27;284521 ?
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