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27/10/2008 | FRANCE | N°287446

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 287446


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2005 et 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, saisie en application de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, a refusé de désigner le département de Seine-et-Marne comme domicile de s

ecours de Mme Jeanne A pour la prise en charge de l'allocation person...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2005 et 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, saisie en application de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, a refusé de désigner le département de Seine-et-Marne comme domicile de secours de Mme Jeanne A pour la prise en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à compter du 14 novembre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 4 784 euros à ce même titre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur à la date de la demande présentée par Mme A au département de Seine-et-Marne et tendant au bénéfice de l'allocation d'aide personnalisée d'autonomie à domicile, le versement de cette prestation est à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu'il résulte des articles L. 122-2 et L. 122-3 du même code, alors en vigueur, que le domicile de secours s'acquiert notamment par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité, sauf pour les personnes admises dans un établissement sanitaire et social autorisé, et se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par une admission dans un tel établissement, soit par l'acquisition d'un autre domicile de secours ;

Considérant que, par la décision du 6 juin 2005 attaquée, la commission centrale d'aide sociale a rejeté la demande présentée, sur le fondement de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, auquel le département de Seine-et-Marne avait transmis la demande de Mme A, tendant à la désignation de ce dernier département comme domicile de secours pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont celle-ci a sollicité le bénéfice ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 232-5 du code de l'action sociale et des familles, les personnes hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 313-12 de ce code sont regardées comme « résidant à domicile » pour l'application des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; qu'il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 313-12 de ce code et de l'article 4 du décret du 20 novembre 2001 pris pour son application que sont seuls visés par ces dispositions les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places ;

Considérant qu'après avoir souverainement constaté que le foyer-logement de Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne), dans lequel Mme A a été hébergée après avoir résidé plus de trois mois à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), comptait quatre-vingt places et ne relevait donc pas des dispositions du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la commission centrale d'aide sociale en a exactement déduit, par une décision dont les motifs permettent au juge de cassation d'exercer son contrôle en dépit de la référence erronée à « l'article 4 du décret n° 99-316 », que les dispositions de l'article L. 232-5 du même code invoquées par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'étaient pas applicables au litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et ainsi d'ailleurs que le relève la décision attaquée, que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas soutenu, devant la commission centrale d'aide sociale, que la durée du séjour de Mme A dans plusieurs établissements sociaux situés en Seine-et-Marne devait être prise en compte pour la détermination de son domicile de secours, dès lors que ces établissements n'avaient pas été autorisés à fonctionner ; que si la commission centrale d'aide sociale, qui n'avait pas à rechercher d'office si ces établissements avaient fait l'objet d'une autorisation administrative, a relevé que les pièces du dossier ne permettaient pas de « présumer » que les établissements en cause n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation administrative, il ressort de sa décision que ce motif présente un caractère surabondant ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier dont ce motif serait entaché, ni de ce que la commission centrale d'aide sociale aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure suivie devant elle en s'abstenant de lui communiquer une pièce sur laquelle ce motif serait fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au département de Seine-et-Marne et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2008, n° 287446
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287446
Numéro NOR : CETATEXT000019712891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-27;287446 ?
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