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27/10/2008 | FRANCE | N°291959

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 291959


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France pour sa fille mineure, Mlle Awa Christelle A au titre d'enfant étranger de ressortissant français ;

2°) d'enjoindr

e audit consul, sous astreinte, en application des dispositions de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France pour sa fille mineure, Mlle Awa Christelle A au titre d'enfant étranger de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre audit consul, sous astreinte, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à l'intéressée le visa demandé dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa pour sa fille mineure, Mlle Awa Christelle A au titre d'enfant étranger de ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire a délivré le 13 décembre 2007 à Mlle A le visa sollicité, lui permettant de rejoindre son père en France dans le cadre du regroupement familial ; que cette décision rend sans objet les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de délivrer le visa demandé ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur celles-ci ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par M. et Mlle A :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes de 15 000 et de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée, n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; qu'ainsi, ces conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 2 février 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Abidjan de délivrer un visa à Mlle A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daouda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291959
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 291959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291959.20081027
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