Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France pour sa fille mineure, Mlle Awa Christelle A au titre d'enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre audit consul, sous astreinte, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à l'intéressée le visa demandé dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa pour sa fille mineure, Mlle Awa Christelle A au titre d'enfant étranger de ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire a délivré le 13 décembre 2007 à Mlle A le visa sollicité, lui permettant de rejoindre son père en France dans le cadre du regroupement familial ; que cette décision rend sans objet les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de délivrer le visa demandé ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par M. et Mlle A :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes de 15 000 et de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée, n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; qu'ainsi, ces conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 2 février 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Abidjan de délivrer un visa à Mlle A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daouda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.