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27/10/2008 | FRANCE | N°298111

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 298111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2006 et 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 269724 du 26 juillet 2006 par laquelle il a, après avoir annulé l'arrêt rendu le 6 avril 2004 par la cour administrative d'appel de Nantes, rejeté le surplus des conclusions de son pourvoi ainsi que sa requête devant la cour administrative d'appel de Nantes et mis à sa charge le versement à

la commune de Céaucé de la somme de 762 euros au titre de l'article L....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2006 et 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 269724 du 26 juillet 2006 par laquelle il a, après avoir annulé l'arrêt rendu le 6 avril 2004 par la cour administrative d'appel de Nantes, rejeté le surplus des conclusions de son pourvoi ainsi que sa requête devant la cour administrative d'appel de Nantes et mis à sa charge le versement à la commune de Céaucé de la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué par la requête n° 269724 et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Céaucé le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la commune de Céaucé,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant qu'en jugeant, par sa décision du 26 juillet 2006, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la voie communale n° 204 ne seraient pas ou plus conformes à ce que prévoyait l'arrêté du 27 mars 1952 de la commission départementale de l'Orne, le Conseil d'Etat a implicitement, mais nécessairement estimé que la requête de M. A tendait au rétablissement de la voie communale selon les caractéristiques prévues par l'arrêté de 1952 ; qu'il s'est, ce faisant, livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Céaucé et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Céaucé la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et à la commune de Céaucé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2008, n° 298111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : BROUCHOT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298111
Numéro NOR : CETATEXT000019712913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-27;298111 ?
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